CETATEXT000028991398 J5_L_2014_05_000001301424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/13/CETATEXT000028991398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13NC01424, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01424 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER SELARL INTER BARREAU EPERNAY M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour la communauté de communes d'Epernay Pays de Champagne, représentée par son président et dont le siège est situé place du 13ème Régiment du Génie - BP 80526 - à Epernay Cedex
(51331), par la Selarl Olivier Carteret - Laurent Thieffry ; La communauté de communes d'Epernay Pays de Champagne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101934-1101935-1200524-1200914-1200939-1201411 et 1201604 en date du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la SAS Urbany, les titres de recettes qu'elle avait émis les 19 janvier 2011, 5 avril 2011, 19 octobre 2011, 19 décembre 2011, 14 mars 2012 et 12 juin 2012, déchargé la SAS Urbany de l'obligation de payer la somme de 484 512 euros mise à sa charge par le commandement de payer émis le 25 novembre 2011 et mis à sa charge une somme de 2 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la SAS Urbany ; 3°) de mettre à la charge de la SAS Urbany le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La communauté de communes d'Epernay Pays de Champagne soutient que : - les moyens d'annulation retenus par le tribunal ne sont pas fondés dès lors que les titres exécutoires étaient suffisamment motivés par référence aux documents explicitant les bases de liquidation et les modalités de calcul et que la mise en demeure a été régulièrement effectuée alors même qu'elle n'était pas nécessaire ; - la SAS Urbany est contractuellement redevable des pénalités de retard qui lui ont été attribuées et qui continuent à courir ; - le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a mis à sa charge une somme de 2 100 euros à verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui n'est pas justifiée au regard des agissements peu scrupuleux de la SAS Urbany ; Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2014 portant clôture de l'instruction au 27 janvier 2014 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;
- Considérant que la communauté de communes d'Epernay Pays de Champagne relève appel du jugement en date du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé, à la demande de la SAS Urbany, les titres exécutoires qu'elle avait émis les 19 janvier 2011, 5 avril 2011, 19 octobre 2011, 19 décembre 2011, 14 mars 2012 et 12 juin 2012, d'autre part, déchargé la SAS Urbany de l'obligation de payer la somme de 484 512 euros mise à sa charge par le commandement de payer émis le 25 novembre 2011, enfin, mis à la charge de la communauté de communes une somme de 2 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ; que les titres contestés émis sous la forme d'" avis des sommes à payer " ne comportent que la mention " pénalités de retard " ou " pénalités Urbany ", assortie de la période qu'elle concerne, sans expliciter les bases de liquidation de la créance et les éléments de calculs concernés ; qu'ils ne font pas non plus référence à un document comprenant de telles informations ; que la communauté de communes d'Epernay Pays de Champagne n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu ce défaut de motivation, qui suffit à lui seul à entraîner l'illégalité des actes litigieux, pour annuler les avis de sommes à payer litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre motif d'annulation retenu par le tribunal, que la communauté de communes d'Epernay Pays de Champagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les titres de recettes qu'elle avait émis les 19 janvier 2011, 5 avril 2011, 19 octobre 2011, 19 décembre 2011, 14 mars 2012 et 12 juin 2012 à l'encontre de la SAS Urbany et, d'autre part, déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 484 512 euros mise à sa charge ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Urbany qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté de communes d'Epernay Pays de Champagne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à indiquer qu'elle est la victime des agissements peu scrupuleux de la SAS Urbany, qui n'a pas respecté ses engagements moraux et contractuels dans le cadre de l'exécution de la convention d'aménagement de zone et de l'avenant qui les liaient, la communauté de communes d'Epernay Pays de Champagne ne justifie pas de ce que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a mis à sa charge, en tant que partie perdante du litige, une somme totale de 2 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la communauté de communes d'Epernay Pays de Champagne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes d'Epernay Pays de Champagne et à la SAS Urbany. '' '' '' '' 2 13NC01424 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.