← France

13NC01580

CETATEXT000028991410 J5_L_2014_05_000001301580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/14/CETATEXT000028991410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13NC01580, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01580 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER RUDLOFF Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. D... A...et Mme C... épouseA..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300254-1300257 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 21 novembre 2013 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : Sur les refus de séjour : - le préfet a méconnu l'article 3-1 et l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant car leurs enfants ne pourront pas être scolarisés au Kosovo, en raison de leur origine rom ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les obligations de quitter le territoire français : - les obligations de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des refus de séjour ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent leur droit d'être entendus et de faire valoir leurs observations avant l'édiction de mesures d'éloignement, alors qu'ils s'étaient contentés de demander l'asile ; Sur les décisions fixant le pays de destination : - le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; il a eu recours à des formules stéréotypées, sans faire une analyse de leur situation personnelle ; - les décisions méconnaissent leur droit d'être entendus et de faire valoir leurs observations avant l'édiction des décisions litigieuses ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les décisions du 27 juin 2013 du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. et Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B... pour les représenter ; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 février 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur les refus de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  2. Considérant que M. A...et son épouse, ressortissants kosovars âgés de 35 et 28 ans, sont entrés en France irrégulièrement le 1er décembre 2010 avec leurs trois enfants, nés au Kosovo en 2003, 2005 et 2008, afin de solliciter l'asile ; que si les requérants font valoir que leurs enfants se sont bien adaptés au système scolaire français, sont scolarisés en école primaire et maternelle à Colmar depuis leur arrivée en France et sont bien intégrés, les éléments qu'ils apportent à l'appui de leurs allégations selon lesquelles ces derniers ne pourraient poursuivre au Kosovo une scolarité " normale " n'établissent pas que leurs enfants ne pourront y être scolarisés, et ne font pas obstacle à ce que les requérants poursuivent, avec leurs enfants, leur vie familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que si M. et Mme A...soutiennent, en outre, que les arrêtés attaqués portent atteinte au droit de leurs enfants à suivre une scolarité normale, protégé par l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les stipulations dudit article, qui créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés, ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. et Mme A...en France et aux conséquences de ces décisions, le préfet a pu refuser de leur délivrer un titre de séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les obligations de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme A...n'établissent pas l'illégalité des décisions préfectorales leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  6. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
  7. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
  8. Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008 /1115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
  9. Considérant que, lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans un délai déterminé, d'autant que le " guide du demandeur d'asile " qui lui est remis en application de l'article R. 741-2 du même code spécifie que lorsque le document de séjour qui lui est remis ne sera plus valable, il devra quitter la France, sauf s'il peut prétendre à une régularisation de son séjour à un autre titre que l'asile, que la préfecture lui notifiera une décision de quitter le territoire français et qu'il aura alors un mois pour quitter volontairement la France ; qu'il lui est loisible de préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et, donc, de faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français et d'apporter aux services préfectoraux toutes les précisions sur sa situation personnelle qu'il estime utiles, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande d'asile ; qu'enfin, il peut, tant que sa demande d'asile est en cours d'instruction, formuler des observations écrites auprès de l'administration préfectorale ou solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles tenant à sa situation personnelle ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu au 8° de l'article L. 314-11 ou à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  10. Considérant que M. et Mme A...font valoir qu'ils n'ont pas été informés par le préfet qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mis en mesure de présenter leurs observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne leur soit fait obligation, le 21 novembre 2012, de quitter le territoire français ; que toutefois cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de leur demande de titre de séjour et, comme dit ci-dessus, aucune obligation d'information préalable ne pesait dans un tel cas sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A...aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soient prises les décisions litigieuses ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait rendu sa décision sur la question préjudicielle dont elle a été saisie à ce sujet, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendus qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment articulé à l'encontre des décisions refusant un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  13. Considérant que, si M. et Mme A...soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques en cas de retour au Kosovo, ils n'apportent aucun élément probant permettant d'établir les risques encourus, alors par ailleurs que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mars 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2012 ; que, si les requérants font valoir qu'ils n'avaient apporté aucun autre élément au préfet que leurs demandes d'asile, il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet se serait cru lié par l'appréciation portée par l'OFPRA et la CNDA sur les risques encourus au Kosovo ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des demandeurs ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet aurait, en désignant le Kosovo comme pays de renvoi de la familleA..., méconnu l'intérêt supérieur des trois enfants et ainsi méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC01580 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.