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13NC01708

CETATEXT000028991416 J5_L_2014_05_000001301708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/14/CETATEXT000028991416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13NC01708, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01708 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER TADIC M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, complétée par un mémoire enregistré le 11 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., et la compagnie d'assurances Groupama Grand Est, dont le siège social est 30 boulevard de Champagne à Dijon

(21000), par Me Tadic ; M. B...et la compagnie d'assurances Groupama Grand Est demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201114 en date du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande indemnitaire ; 2°) de faire droit à leur demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Marne à verser : - à M. B...une somme de 55 239 euros, assortie des intérêts au taux à légal à compter de la réception de la demande préalable, avec capitalisation des intérêts ; - à la compagnie d'assurances Groupama Grand Est une somme de 398 854 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, avec capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne les sommes de 2 750,93 et 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; 4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...et la société Groupama Grand Est soutiennent que : - la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours est engagée à raison des fautes commises par celui-ci en ce qui concerne, d'une part, l'absence de vidange du foyer et l'absence de séparation du conduit de la chaudière, l'autorisation qui lui a été donnée de raviver les braises pour y faire du feu, à tout le moins tacitement et, d'autre part, l'absence de vérification et de contrôles suffisants destinés à prévenir le risque de reprise du feu, notamment par la visite du conduit de cheminée sur toute sa hauteur pour une recherche de fissures préconisée par le bureau des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) par caméra thermique et le maintien d'une présence sur les lieux pour assurer une surveillance, voire l'envoi ultérieur d'un agent aux fins de vérifications ; - le lien de causalité entre les fautes et le préjudice est établi ; - le préjudice matériel de la compagnie d'assurances Groupama Grand Est qui a indemnisé M. B... à due concurrence est de 398 854 euros alors qu'il est évalué à 50 239 euros pour M. B...au titre du reliquat restant à sa charge ; - le préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence de M. B...est évalué à 5 000 euros ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2014 et complété par un mémoire enregistré le 18 avril 2014, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne, par Me Phelip ; Le SDIS demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, de condamner la commune d'Esnoms-au-Val à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. B...et de la compagnie d'assurances Groupama Grand Est une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le SDIS soutient que : - le lien de causalité entre le second incendie et l'intervention du SDIS n'est pas établie ; - la responsabilité du SDIS n'est pas engagée ; - les consorts B...et la commune ont en tout état de cause commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité du SDIS ; - les sommes réclamées par les requérants sont excessives et non justifiées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Tadic, avocat de M. B...et de la compagnie d'assurances Groupama Grand Est, ainsi que celles de Me Phelip, avocat du SDIS ; Sur la demande indemnitaire :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " ;
  2. Considérant que M. B...et la société Groupama Grand Est soutiennent que les dommages résultant de l'incendie qui s'est déroulé dans la maison de M. B...le 29 novembre 2009 à 0h30 trouvent leur origine dans les fautes, relevées dans le rapport d'expertise du 13 septembre 2010, que le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne a commises lors d'une première intervention pour un feu de cheminée dans la matinée du jour précédent, soit le 28 novembre 2009, faute pour celui-ci d'avoir procédé à la vidange du foyer, au retrait du tuyau de raccordement de la chaudière avec le conduit de cheminée ainsi qu'aux mesures de contrôle et de vérification requises ; que, par ailleurs, M. B... et la société Groupama Grand Est font valoir qu'en n'interdisant pas expressément à M. B...de rallumer sa chaudière après le premier incendie, les sapeurs-pompiers ont également commis une faute de nature à engager la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne à son égard ;
  3. Considérant que le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne fait valoir sans être sérieusement contredit sur ce point qu'au regard des circonstances propres à un incendie tel que celui qui s'est déroulé le 28 novembre 2009, le règlement d'instruction et de manoeuvre (RIM) de la Haute-Marne ne prévoit pas de séparer le conduit de cheminée de la chaudière, notamment lorsque le foyer ne se situe pas dans le tuyau de raccordement ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que la surveillance du refroidissement du conduit de cheminée a été réalisée postérieurement à l'extinction de l'incendie du 28 novembre 2010 et complétée de reconnaissances effectuées dans les combles et aux étages de la maison, ainsi que de l'inspection du conduit de cheminée, sans que les requérants établissent l'insuffisance de ces mesures au regard des caractéristiques du feu de cheminée en cause qui a été rapidement circonscrit dans de bonnes conditions sans qu'aucune anomalie particulière soit mise en évidence concernant l'existence de fissures, d'odeurs ou fumées suspectes ; que sur ces derniers points, M. B...et la société Groupama Grand Est, qui ne justifient pas du non respect de règles de lutte contre l'incendie applicables au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne, n'établissent pas l'existence d'une faute commise par le service dans le cadre de son intervention du 28 novembre 2009 qui soit de nature à engager sa responsabilité ;
  4. Considérant, en revanche, que le rapport d'expertise énonce que quelques braises subsistaient dans la chaudière ; que cette négligence traduit la méconnaissance des règles de " conduite à tenir " figurant au RIM pour les opérations d'extinction des feux de cheminée ; que M. B...et la société Groupama Grand Est sont dès lors fondés à soutenir que sur ce point précis, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne a commis une faute lors des opérations de lutte contre le feu de cheminée qui se sont déroulées le 28 novembre 2009 ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que cette négligence soit à l'origine de l'incendie du 29 novembre 2009 ;
  5. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux d'audition et de synthèse de la gendarmerie en date des 3 et 14 décembre 2009 et des 21 et 23 mars 2010, que M. B...a été clairement averti par les pompiers de la nécessité de ne pas maintenir en fonctionnement sa chaudière, qu'il a rallumée immédiatement après l'extinction de l'incendie du 28 novembre 2009 ; que le règlement sanitaire départemental prévoit d'ailleurs en son article 31-6 qu'" après tout sinistre notamment feu de cheminée, le propriétaire ou l'utilisateur du conduit doit faire examiner celui-ci par l'installateur ou tout homme de l'art qui établit un certificat comme il est dit au 5ème alinéa de cet article " ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que quelques braises n'ont pas été vidées de la chaudière lors de la première intervention, le fait qu'il ne lui a pas été interdit de façon plus catégorique de poursuivre l'utilisation de sa chaudière lorsqu'il a été constaté, lors du départ des pompiers, que de la fumée sortait de sa cheminée suite au rallumage du foyer par l'intéressé, ne saurait en l'espèce constituer une faute du SDIS de nature à engager sa responsabilité ; qu'ainsi, à supposer même que l'incendie du 29 novembre 2009 trouve son origine dans le fait que M. B... a rallumé la chaudière après le premier feu de cheminée et non pas dans une autre cause, l'origine du second incendie n'ayant fait l'objet que d'hypothèses de l'expert non assorties d'éléments de preuve, M. B... et la société Groupama Grand Est ne sont pas fondés à demander la condamnation du SDIS à réparer les préjudices qu'ils ont subis en invoquant un comportement fautif du SDIS à cet égard ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. B...et la société Groupama Grand Est ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande indemnitaire formée à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne ; Sur les dépens :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les frais d'expertise en référé et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique acquittés par les requérants ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne, qui n'est, dans la présente instance, ni la partie perdante, ni la partie tenue aux dépens, la somme que M. B...et la société Groupama Grand Est demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...et de la société Groupama Grand Est est rejetée. Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., à la société Groupama Grand Est et au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne. '' '' '' '' 2 13NC01708 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. 60-02-06-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Service public de lutte contre l'incendie.

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