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13NC01766

CETATEXT000028991423 J5_L_2014_05_000001301766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/14/CETATEXT000028991423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13NC01766, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01766 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Miravete Capelli Michelet ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301107 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 27 mai 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'aucun des trois avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a été transmis ; - le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas motivé son changement d'avis ; - ni le préfet ni le médecin de l'agence régionale de santé n'ont motivé les conditions dans lesquelles il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien car : * il doit poursuivre ses soins sur le territoire français avec les psychiatres et psychologues qui l'ont pris en charge ; * il ne pourra accéder aux soins exigés pour le traitement de sa maladie, compte tenu de la situation précaire qui serait la sienne en cas de retour en Algérie, où il n'a plus d'emploi ; * il subirait un nouveau traumatisme s'il regagnait l'Algérie ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour M. A..., qui conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour le 17 juillet 2013, valable jusqu'au 16 novembre 2013, ce qui rend sans objet la demande qu'il avait formulée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2013 ainsi que la présente requête d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2014, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; Il renvoie à ses écritures de première instance ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 17 décembre 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Pommier, président ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant que M.A..., né le 10 juin 1974 en Algérie, a épousé le 17 janvier 2007 une ressortissante française ; qu'il est entré régulièrement en France le 16 août 2008 pour y rejoindre son épouse ; que, peu de temps après son entrée en France, les époux se sont séparés, puis ont divorcé ; que M. A...a sollicité le 23 février 2010 la délivrance d'un certificat de résidence pour raison de santé ; qu'une autorisation provisoire de séjour puis un certificat de résidence lui ont été délivrés en cette qualité ; qu'il a sollicité le 4 mars 2013 le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 27 mai 2013 pris au vu de l'avis émis le 15 mars 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que, par un jugement du 17 septembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que, dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 27 novembre 2013, M. A...fait valoir que le récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été délivré le 17 juillet 2013 rend sans objet aussi bien la demande qu'il avait formulée devant le tribunal administratif que sa requête d'appel ;
  3. Considérant que si le récépissé qui autorise M. A...à séjourner en France jusqu'au 16 novembre 2013 a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, il ne peut toutefois être regardé comme ayant la portée d'une décision abrogeant le refus de délivrer le certificat de résidence d'un an sollicité en qualité d'étranger malade par le requérant sur le fondement du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'ainsi, la requête n'a pas entièrement perdu son objet ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. A...équivalent à un désistement pur et simple de ses conclusions à fin d'annulation ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le conseil de M. A...au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M.A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 13NC01766 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.

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