CETATEXT000028991423 J5_L_2014_05_000001301766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/14/CETATEXT000028991423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13NC01766, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01766 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Miravete Capelli Michelet ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301107 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 27 mai 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'aucun des trois avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a été transmis ; - le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas motivé son changement d'avis ; - ni le préfet ni le médecin de l'agence régionale de santé n'ont motivé les conditions dans lesquelles il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien car : * il doit poursuivre ses soins sur le territoire français avec les psychiatres et psychologues qui l'ont pris en charge ; * il ne pourra accéder aux soins exigés pour le traitement de sa maladie, compte tenu de la situation précaire qui serait la sienne en cas de retour en Algérie, où il n'a plus d'emploi ; * il subirait un nouveau traumatisme s'il regagnait l'Algérie ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour M. A..., qui conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour le 17 juillet 2013, valable jusqu'au 16 novembre 2013, ce qui rend sans objet la demande qu'il avait formulée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2013 ainsi que la présente requête d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2014, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; Il renvoie à ses écritures de première instance ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 17 décembre 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Pommier, président ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.