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13NC01817

CETATEXT000028991460 J5_L_2014_05_000001301817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/14/CETATEXT000028991460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13NC01817, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01817 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour la SCI Restaura, représentée par son représentant légal, élisant domicile..., par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens ; La SCI Restaura demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003626-1005559 en date du 18 juillet 2013 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vendenheim à lui verser une somme de 559 520 euros en raison du préjudice subi du fait de l'arrêté de refus de permis de construire du 15 juin 2010 ; 2°) de condamner la commune de Vendenheim à lui verser la somme de 656 609,49 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 juillet 2010 et de leur capitalisation à compter du 27 juillet 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vendenheim une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant que les frais d'étude et de montage du projet, correspondant à un préjudice de 49 424,32 euros étaient modestes et ne pouvaient être indemnisés ; - les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant que la SCI pouvait solliciter un nouveau permis de construire de sorte que les frais inhérents à l'opération n'étaient pas perdus ; - le versement d'une indemnité d'immobilisation constitue un préjudice directement lié au refus de permis de construire ; - le préjudice au titre de la perte de bénéfice présente un caractère certain ; elle produit un tableau prévisionnel des recettes et des dépenses escomptés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Maetz, avocat de la SCI Restaura ;

  1. Considérant que, par jugement du 18 juillet 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 15 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Vendenheim a refusé de délivrer à la SCI Restaura un permis de construire en vue de l'édification d'un pôle de restauration et, d'autre part, rejeté la demande de la SCI Restaura tendant à la condamnation de la commune de Vendenheim à lui verser la somme de 559 520 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté en date du 15 juin 2010 du maire refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité ; que la SCI Restaura interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
  2. Considérant qu'en principe toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice actuel, direct et certain ;
  3. Considérant que pour refuser, le 15 juin 2010, de délivrer à la SCI Restaura un permis de construire un " pôle de restauration " de quatre bâtiments et 2 247 m² dans la zone d'activités nord, le maire de Vendenheim a retenu qu'il s'agissait d'une activité commerciale prohibée en zone UX3 du plan local d'urbanisme ; que le tribunal administratif, dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, a estimé que le maire avait commis une erreur de droit, l'activité de restauration n'étant pas prohibée dans cette zone ; que l'illégalité de l'arrêté du 15 juin 2010 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Vendenheim envers la SCI Restaura, qui a renoncé à son projet immobilier à la suite de l'expiration du délai de 10 mois fixé par compromis du 1er septembre 2009 pour la réalisation de la vente ; En ce qui concerne les préjudices :
  4. Considérant, en premier lieu, que si la SCI Restaura soutient avoir versé le jour de la signature du compromis de vente du 1er septembre 2009 une somme de 80 000 euros correspondant à une indemnité conventionnelle d'immobilisation, elle n'établit ni la perte de ladite somme, ni d'ailleurs qu'elle se soit substituée à la Société Elitis, signataire dudit compromis, pour la verser ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que les frais d'honoraires d'architecte et les frais de géomètre correspondant à l'établissement du dossier de demande de permis de construire, s'élevant respectivement à 38 274,49 euros et 2 158,78 euros, ont été engagés en pure perte du fait de l'abandon du projet à la suite du refus illégal de permis de construire ; qu'ils présentent avec la faute commise par la commune un lien suffisamment direct pour être indemnisés ; que, par contre, si la SCI Restaura demande à être indemnisée de " frais de sols ", elle ne produit à l'appui de cette demande qu'une offre technique et financière de la société Fondasol ainsi qu'une lettre de commande non signée ; que, par suite, une telle demande doit être rejetée ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la SCI Restaura n'établit pas que les frais de greffe et les frais de consultation d'avocats dont elle demande l'indemnisation sont en lien avec l'illégalité commise par la commune ; que, de même, si elle produit des factures intitulées, au titre de l'année 2010, " saisie des pièces comptables et établissement des revenus fonciers " et, au titre de l'année 2011, " saisie des pièces comptables 2011, établissement de la liasse fiscale et élaboration des comptes annuels ", lesdits intitulés n'établissent pas que ces factures correspondent à des frais en lien avec la faute commise par la commune ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que la SCI Restaura demande à être indemnisée d'une perte de bénéfices pour un montant de 527 185,17 euros HT ; que si elle produit des courriers des sociétés Mac Donald's, Flunch, Pizza Del Arte ou Elitis, exprimant leur intérêt de principe pour l'opération, ainsi qu'un tableau prévisionnel financier du parc Restaura, ces éléments sont insuffisants pour démontrer tant la réalité que le montant des bénéfices qui auraient pu résulter de la réalisation de son projet, et même la possibilité qu'elle aurait eue de louer par bail commercial les cellules dès la fin de leur construction ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à demander réparation de ce préjudice purement éventuel ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Vendenheim à verser à la SCI Restaura la somme de 40 433,27 euros TTC en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus illégalement opposé à sa demande de permis de construire ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
  9. Considérant que la SCI Restaura a droit, à compter du 27 juillet 2010, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le maire de la commune de Vendenheim, aux intérêts au taux légal de la somme que la commune de Vendenheim est condamnée à lui verser ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par la SCI Restaura dans son mémoire complémentaire enregistré devant le tribunal administratif le 31 mai 2013, date à laquelle il était déjà dû une année d'intérêts ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 mai 2013, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Restaura est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté en totalité sa demande d'indemnisation ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Restaura, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Vendenheim au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Vendenheim le versement à l'appelante de la somme de 1 500 euros au même titre ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1003626-1005559 du 18 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La commune de Vendenheim est condamnée à verser à la SCI Restaura la somme de 40 433,27 € (quarante mille quatre cent trente-trois euros et vingt-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 31 mai
  13. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Restaura est rejeté. Article 4 : La commune de Vendenheim versera à la SCI Restaura une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Restaura et à la commune de Vendenheim. '' '' '' '' 2 13NC01817 68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).

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