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13NC02025

CETATEXT000028991464 J5_L_2014_05_000001302025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/14/CETATEXT000028991464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13NC02025, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02025 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour la commune de Saint-Etienne-au-Temple, représentée par son maire, élisant domicile..., par la société d'avocats Devarenne Associés ; La commune de Saint-Etienne-au-Temple demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201118 en date du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de MmeA..., la décision du 1er juin 2012 par laquelle le maire de la commune lui a refusé un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de MmeA... ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté refusant le permis de construire sollicité est légalement fondé sur les dispositions des articles UC3 et UC13 du plan d'occupation des sols ; - la parcelle sur laquelle Mme A...envisage une construction est un emplacement réservé selon le plan local d'urbanisme approuvé le 5 novembre 2012 ; - un nouvel arrêté de refus de permis de construire a été opposé par la commune à Mme A...le 21 novembre 2013 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, complété par un mémoire du 11 avril 2014, présenté pour MmeA..., par la SCP ACG et Associés ; Elle demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Etienne-au-Temple de statuer sur sa demande de permis de construire sur le fondement des dispositions du plan d'occupation des sols applicables à la date du refus, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Etienne-au-Temple une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le permis sollicité est conforme aux dispositions de l'article 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; le projet ne comporte la création d'aucune voie nouvelle, est accessible aux services de secours et répond aux conditions d'accès prévues par le plan d'occupation des sols ; - le permis sollicité est conforme aux dispositions de l'article UC13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, le maire de Saint-Etienne-au-Temple doit statuer sur sa demande de permis de construire en appliquant les dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur à la date du refus illégal ; que, compte tenu des refus répétés opposés à sa demande, il y a lieu d'enjoindre au maire de statuer sur sa demande conformément à ces dispositions dans un délai de 15 jours et sous astreinte ; Vu, enregistré le 20 mars 2014, le mémoire en réplique présenté pour la commune de Saint-Etienne-au-Temple, tendant aux mêmes fins que la requête et au rejet des conclusions de MmeA... ; La commune fait valoir, en outre, que la demande de mesure d'exécution est sans objet dès lors que le maire a à nouveau statué, conformément à l'injonction qui lui a été faite, sur la demande de permis de construire ; qu'il a pris le 21 novembre 2013 un nouvel arrêté de refus de permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, avocat de la commune de Saint-Etienne-au-Temple, ainsi que celles de Me Thomas, avocat de MmeA... ; Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif :

  1. Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 1er juin 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-au-Temple a refusé de délivrer à Mme A...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 9/11 rue de la Mairie, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que les deux motifs de refus, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UC3 et UC13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, étaient erronés ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que, dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC3 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Etienne-au-Temple : " Accès et voirie. Accès. (...) les parcelles doivent être desservies par un accès sur la voie publique. Le nombre des accès sur les voies publiques est limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne sont autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Voirie. Le terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies tendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Tout terrain non desservi par une voie d'au moins 3,50 mètres de largeur de chaussée est réputé inconstructible. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules des services publics puissent faire demi-tour. L'emprise des voies nouvelles doit être au minimum de 6 mètres " ;
  4. Considérant, d'une part, que la commune de Saint-Etienne-au-Temple a refusé le permis de construire sollicité par Mme A...au motif que " l'accès sur la voie publique est organisé à proximité immédiate de l'école et des services périscolaires actuels, au point que la voie jouxte ceux-ci et de surcroit, à l'entrée d'une courbe où la visibilité est réduite " ; que s'il ressort des plans et photos produits au dossier que l'accès sur la voie publique de la construction envisagée est effectivement situé, sur une ligne droite et juste avant les bâtiments scolaires, en amont de la courbe que fait la rue principale du village en s'élargissant au centre de celui-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que le trafic généré par cette construction de faible dimension (102 m² habitables), dans le secteur central du village où la vitesse des véhicules est réduite, présente un danger pour la sécurité des usagers ; que, par suite, la commune ne pouvait légalement fonder son refus sur ce motif ;
  5. Considérant, d'autre part, que le maire de Saint-Etienne-au-Temple a retenu que " le projet comporte précisément la création d'une voie privée en impasse, puisque conduisant sans autre sortie au lot n° 2 " et que " le plan masse ne renseigne pas sur la largeur de la voie d'accès et qu'aucun aménagement n'est envisagé pour le retournement, rendant plus difficile l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie " ; qu'il ressort cependant du plan masse d'ensemble du projet que l'accès à la construction litigieuse se fera par la rue de la Mairie, voie publique, puis par la partie de son terrain d'assiette longeant l'école, qui doit être regardée comme une voie interne à la parcelle, nonobstant la circonstance que celle-ci résulte d'une division en deux lots de la parcelle d'origine ; que, par suite, les dispositions précitées ne sont pas applicables à cette bande de terrain, qui au surplus a une largeur de 5 mètres et permet le passage des engins d'incendie et de secours ; que, par suite, la commune ne pouvait légalement fonder le refus litigieux sur ce motif ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : " Tout projet de construction doit comporter un programme d'environnement végétal visant à constituer au bout de quelques années un écran de verdure de qualité " ;
  7. Considérant que la commune de Saint-Etienne-au-Temple a refusé le permis sollicité au motif que la notice de présentation prévoit simplement que " 4 arbres doivent être supprimés, 4 autres arbres seront replantés et qu'il ne s'agit pas d'un programme d'environnement végétal conforme aux prescriptions, puisque notamment, aucune indication n'est portée sur le traitement des limites de propriété " ; que le plan masse joint à la demande de permis de construire et la notice de présentation font état de la plantation de quatre arbres ; qu'eu égard à la nature et aux dimensions de la construction, cette indication peut être regardée comme un programme d'environnement végétal ; qu'au regard de l'imprécision des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols précitées et de l'absence de prescriptions concernant les limites, la commune ne peut opposer à Mme A... l'absence d'indication sur le traitement paysager des limites de propriété ; que, par suite, la commune de Saint-Etienne-au-Temple ne pouvait légalement fonder le refus de permis de construire sur la méconnaissance de l'article UC13 précité ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que la production par la commune de Saint-Etienne-au-Temple de l'arrêté du 21 novembre 2013 refusant à Mme A...un permis de construire, qui soulève un litige distinct et qui fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 1er juin 2012 ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Etienne-au-Temple n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons en Champagne a annulé, à la demande de MmeA..., l'arrêté du 1er juin 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire " ;
  11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  12. Considérant que Mme A...doit être regardée comme ayant confirmé, par sa demande d'injonction en date du 19 décembre 2013, sa demande initiale de permis de construire ; que cette confirmation est intervenue dans le délai de six mois prescrit par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le maire de la commune de Saint-Etienne-au-Temple a opposé à MmeA..., le 21 novembre 2013, un nouveau refus de permis de construire, que Mme A...a d'ailleurs contesté auprès du tribunal administratif, ne saurait le soustraire à l'obligation dans laquelle il se trouve, dès lors que le présent arrêt confirme l'annulation prononcée par les premiers juges, d'examiner à nouveau la demande de permis de construire confirmée par l'intéressée ; qu'il ne saurait lui opposer, dès lors que l'annulation serait devenue définitive, les dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement au 1er juin 2012 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Etienne-au-Temple de statuer sur la demande de permis de construire renouvelée par Mme A..., dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Saint-Etienne-au-Temple au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-au-Temple le versement à Mme A...de la somme de 1 500 euros au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Etienne-au-Temple est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Etienne-au-Temple de statuer, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de permis de construire confirmée par MmeA.... Article 3 : La commune de Saint-Etienne-au-Temple versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Etienne-au-Temple et à Mme B...A.... '' '' '' '' 2 13NC02025 60-03 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité.

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