CETATEXT000028991466 J5_L_2014_05_000001302027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/14/CETATEXT000028991466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13NC02027, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02027 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour la commune de Saint-Etienne-au-Temple, représentée par son maire, élisant domicile..., par la société d'avocats Devarenne Associés ; La commune de Saint-Etienne-au-Temple demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201119 en date du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. et Mme A..., l'arrêté du 1er juin 2012 par lequel le maire de la commune leur a refusé un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de M. et MmeA... ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - M. et Mme A...ne bénéficiaient pas d'un permis de construire tacite ; - l'arrêté du 1er juin 2012 portant refus de permis de construire ne constituait pas une décision de retrait du permis de construire tacite ; - la commune n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - l'arrêté refusant le permis de construire sollicité est légalement fondé sur les dispositions des articles UC3 et UC13 du plan d'occupation des sols ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour M. et Mme A..., par la SCP ACG et Associés ; Ils concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne-au-Temple une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le permis sollicité est conforme aux dispositions des articles UC3 et UC13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, avocat de la commune de Saint-Etienne-au-Temple, ainsi que celles de Me Thomas, avocat de M. et MmeA... ; Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif :
- Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 1er juin 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-au-Temple a refusé de délivrer à M. et Mme A...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 8 rue de la Mairie, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur les moyens tirés de ce que M. et Mme A... bénéficiaient d'un permis de construire tacite, que le maire avait méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, que la décision de retrait était insuffisamment motivée et que le maire de la commune ne pouvait légalement fonder son refus sur la méconnaissance des dispositions des articles UC3 et UC13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de cette loi : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : " A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. (...) Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. " ;
- Considérant, d'une part, que, par un arrêté du 1er février 2010, le maire de la commune de Saint-Etienne-au-Temple a prononcé un sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur la demande de permis de construire présentée par M. et Mme A...en vue de la construction d'une maison d'habitation ; que, les intéressés ayant confirmé leur demande le 4 avril 2012, le maire a, par l'arrêté attaqué en date du 1er juin 2012, refusé de leur délivrer le permis sollicité ; que toutefois, si la décision litigieuse a été signée le 1er juin 2012, elle n'a été notifiée à M. et Mme A...que le 5 juin 2012, postérieurement au délai d'instruction de deux mois précité, délai non franc qui expirait le 4 avril 2012, sans que la commune puisse utilement se prévaloir d'un délai d'acheminement postal qui n'était pas anormalement long ; que, par suite, à la date du 4 juin 2012, M. et Mme A...bénéficiaient d'un permis tacite ;
- Considérant, d'autre part, qu'une décision de retrait d'un permis tacite doit être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité ; que, faute de respecter ces dispositions, l'arrêté litigieux du 1er juin 2012, portant retrait du permis tacite obtenu, a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulé pour ce motif ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée (...) " ; que la décision litigieuse se fonde sur les dispositions des articles 3 et 13 du plan local d'urbanisme de la commune, sans préciser la zone du règlement auxquelles ces dispositions se rapportent, et ne précise par suffisamment les considérations de fait sur laquelle elle repose ; que, par suite, la décision est insuffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UC 3 du plan d'occupation des sols : " Accès : (...) Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers (...) " ; que la commune de Saint-Etienne-au-Temple a refusé le permis de construire sollicité par M. et Mme A...en raison de " la proximité de l'école et des services périscolaires actuels " ; que toutefois, la seule présence de l'école maternelle et primaire, ainsi que des services d'accueil périscolaire, n'est pas de nature à faire considérer la construction d'une seule maison d'habitation, de faible ampleur, de l'autre côté de la rue, dans une zone urbanisée où la vitesse est réglementée, comme créant des risques pour la sécurité publique ; que par ailleurs, l'accès sur la voie publique s'effectue par un accès piéton et un accès véhicule dont il ne ressort pas des plans produits qu'ils présentent un risque pour la sécurité des usagers ; que par suite, le maire n'a pu légalement se fonder sur la violation de l'article UC 3 du plan d'occupation des sols pour refuser, ou retirer comme illégalement délivré, le permis de construire demandé ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UC 13 du plan d'occupation des sols : " Tout projet de construction doit comporter un programme d'environnement végétal visant à constituer au bout de quelques années un écrin de verdure de qualité (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Etienne-au-Temple a opposé ces dispositions à M. et Mme A...en précisant que " les indications portées dans la notice sont peu développées pour constituer un programme d'environnement végétal " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus particulièrement de la notice, que les espaces libres seront traités en jardin paysagé et que les arbres abattus seront remplacés par sept arbres à haute tige et des arbustes d'essences locales ; qu'ainsi, eu égard au caractère très imprécis des dispositions du plan d'occupation des sols qui exige seulement un " programme d'environnement végétal ", la commune de Saint-Etienne-au-Temple n'était pas fondée à refuser le permis de construire en litige sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint Etienne au Temple n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. et MmeA..., l'arrêté du 1er juin 2012 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Saint-Etienne-au-Temple au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-au-Temple le versement à M. et Mme A...de la somme de 1 500 euros au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Etienne-au-Temple est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-Etienne-au-Temple versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Etienne-au-Temple et à M. et Mme B...A.... '' '' '' '' 5 13NC02027 60-03 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité.