CETATEXT000028991470 J5_L_2014_05_000001302074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/14/CETATEXT000028991470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13NC02074, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02074 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DOLLÉ M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302554 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 3 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte, en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à MeA..., sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. C...soutient que : En ce qui concerne la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet aurait dû, en application des principes généraux du droit de l'Union européenne, le mettre à même de présenter ses observations avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : - le préfet aurait dû, en application des principes généraux du droit de l'Union européenne, le mettre à même de présenter ses observations avant de fixer le délai de 30 jours, la décision méconnaissant également les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision ne comporte aucun examen spécifique de la situation et se trouve entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 15 novembre 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.C... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que si la décision litigieuse énonce " qu'il n'a pas paru opportun de l'admettre au séjour en France, à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ", le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qui devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M.C..., n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que son admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, autres que les éléments invoqués dans le cadre de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé et en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée sur ce point doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que, par un avis en date du 18 octobre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet, au jour de l'examen de son dossier, de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le requérant, lequel se borne à indiquer que l'un des trois médicaments qui lui ont été prescrits ne serait pas disponible en Arménie alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des médicaments comprenant des molécules analogues n'y seraient pas accessibles, ne produit aucun élément suffisamment précis et probant de nature à contredire sérieusement le bien fondé de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé concernant l'existence d'un traitement approprié à sa pathologie en Arménie ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut ainsi qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que si M. C...soutient qu'il a suivi des cours d'alphabétisation, que son frère a obtenu un titre de séjour pérenne et que ses parents ne sont pas en situation irrégulière, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a résidé habituellement dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 19 ans, que son frère ne dispose d'un titre de séjour pour raisons médicales qui n'est valable que jusqu'au 1er octobre 2013 et que ses parents ne disposent, à la date de la décision litigieuse, que de récépissés qui leur ont été délivrés après qu'ils ont formé appel de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leur demande d'asile ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et alors que ses parents ont au demeurant fait l'objet de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 9 janvier 2014 suite au rejet de leur demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de son droit à être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ainsi que de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels M. C...ne produit aucun élément nouveau par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du même code ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de son droit à être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union, de ce que le préfet de la Moselle s'est estimé en situation de compétence liée et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par ce dernier en fixant à trente jours le délai de départ volontaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels M. C...ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 13NC02074 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.