CETATEXT000028991519 J6_L_2014_04_000001202222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/15/CETATEXT000028991519.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 12MA02222, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de MARSEILLE 12MA02222 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET GRIVEL- M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02222, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200465 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République populaire de Chine comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant ", subsidiairement la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement en date du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République populaire de Chine comme pays de destination ;
- Considérant que l'arrêté litigieux, qui énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement de manière circonstanciée, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16 1° du même code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. / L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. / Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France en 2004, sous couvert d'un visa " étudiant ", et y a poursuivi des études jusqu'en 2011 ; qu'elle a présenté le 16 septembre 2011 une demande de changement de statut à la préfecture des Alpes-Maritimes en vue d'exercer l'activité de gérante de la société " SARL Lima " ayant pour objet social " l'organisation de salons, foires et événements, échanges économiques et culturels " ; que le préfet a rejeté sa demande aux motifs que la présentation de son projet était trop générale, qu'il manquait de précision quant à ses éventuels concurrents, que les partenaires envisagés ne paraissaient pas déterminants pour son secteur d'activité, que la société était domiciliée... ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que Mme A...n'a pas apporté d'élément probant relatif à la détermination des résultats et dépenses prévues, n'a pas justifié de sa capacité à réaliser le chiffre d'affaire annoncé, ni de ses capacités de financement ; que le bilan et le compte de résultat prévisionnel produits ne suffisent pas à établir la viabilité économique du projet ; que les circonstances, à les supposer même établies, que la requérante maîtriserait parfaitement l'anglais et le français, qu'elle est titulaire d'un DUT " gestion des entreprises ", qu'elle aurait fourni à l'administration l'ensemble des documents requis par la circulaire ministérielle du 29 octobre 2007, qu'elle aurait engagé un expert-comptable pour s'assurer de la viabilité de son projet, que les fonds propres dont elle est en possession représenteraient le quart du chiffre d'affaires attendu, et qu'elle n'a pas besoin d'un local professionnel sont sans incidence par elles-mêmes sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'ainsi le préfet n'a pas en l'espèce fait une application inexacte des dispositions précitées de l' article L. 313-10 2 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., est, ainsi qu'il a été dit, entrée en France en 2004, à l'âge de vingt et un ans, pour y suivre des études ; qu'elle est célibataire et sans enfant, et ne soutient pas ni même n'allègue avoir de membre de sa famille en France ; que ses parents vivent en Chine ; que si elle fait état des relations sociales qu'elle a tissées sur le territoire, de sa bonne intégration, de l'exercice d'une activité salariée à temps partiel, et d'un compagnon de nationalité chinoise engagé dans la Légion étrangère à la date de l'arrêté contesté, ces circonstances ne suffisent pas, eu égard à ce qui précède, à caractériser une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels l'acte querellé a été pris ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA02222 cd