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12MA02470

CETATEXT000028991526 J6_L_2014_04_000001202470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/15/CETATEXT000028991526.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 25/04/2014, 12MA02470, Inédit au recueil Lebon 2014-04-25 CAA de MARSEILLE 12MA02470 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET KOUDOU DOGO M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02470, présentée pour M. C...A..., demeurant ...à Nice

(06000), par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003166 et 1102734 du 20 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " formée le 5 février 2010, d'autre part l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme totale de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014, le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
  1. Considérant que M.A..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement en date du 20 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées d'une part contre la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes de rejet de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " formée le 5 février 2010 et, d'autre part, contre l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant que M. A...soutient sans être contesté avoir demandé au préfet des Alpes-Maritimes, par courrier du 5 février 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, serait ainsi née une décision implicite de rejet ; que, toutefois, par un nouveau courrier du 14 avril 2011, M. A..., qui, le 7 décembre 2010, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière confirmé par un jugement du 9 décembre 2010 devenu définitif du magistrat délégué du tribunal administratif de Nice, a sollicité du préfet le réexamen de cette demande de carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " du 5 février 2010 et a demandé en outre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi l'arrêté du 10 mai 2011 ayant rejeté ces deux demandes, il doit être regardé comme s'étant substitué, en tout état de cause, à la décision implicite de rejet du 6 avril 2010 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2°" ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions législatives prévues par le présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnées à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " en application des dispositions précitées de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A... au motif que l'intéressé ne justifiait pas de la possession d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois conformément aux exigences de l'article précité L. 311-7 du même code ; que, pas plus qu'en première instance, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir été titulaire d'un tel visa ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M.A..., célibataire, sans enfant, n'établit pas résider de manière habituelle en France depuis mars 2003 ainsi qu'il le prétend ; que s'il fait valoir vivre avec une ressortissante française, il ne justifie pas par les pièces jointes au dossier de la durée ni de la réalité de cette vie maritale avec cette dernière, avec laquelle il ne réside pas ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, deux soeurs et un frère et où il a vécu la plus grande partie de son existence ; que le requérant n'exerce plus d'activité salariée depuis le 31 décembre 2008 et ne justifie pas avoir disposé, à la date de l'arrêté querellé, de ressources tirées de son statut d'associé au sein de la société " All Stars Cosmétiques " ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en cause, qui n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a tenu compte, eu égard aux motifs de sa décision, des allégations du requérant de vie maritale avec une ressortissante française, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences dudit arrêté sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 4 N° 12MA02470 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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