CETATEXT000028991589 J7_L_2014_05_000001300143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/15/CETATEXT000028991589.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13DA00143, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00143 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SELARL EDEN AVOCATS M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300023 du 7 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme B...A..., d'une part, a annulé les arrêtés préfectoraux du 4 janvier 2013, ordonnant sa remise aux autorités polonaises et l'assignant à résidence, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser au conseil de Mme A...la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante géorgienne née en 1978, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime le 29 février 2012 ; que la vérification de ses empreintes dans le fichier dit " Eurodac " a révélé qu'elle était identifiée en Pologne en qualité de demandeur d'asile ; qu'une demande de réadmission auprès des autorités polonaises lui a été notifiée le 29 février 2012, ainsi qu'une convocation afin de se rendre en préfecture le 14 mars 2012 ; que le 13 mars 2012 le préfet de la Seine-Maritime a pris à l'encontre de Mme A...un arrêté portant refus d'admission au séjour, notifié le 14 mars 2012 par une remise en main propre ; que le 14 mars 2012 Mme A...s'est également vue remettre une convocation à se présenter en préfecture le 28 mars 2012 ; que le 28 mars 2012 un arrêté de remise aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile a été notifié à MmeA..., ainsi qu'une convocation pour le 10 avril 2012 afin de procéder à son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ; que, par un arrêt du 10 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé la légalité des décisions prises le 28 mars 2012 par le préfet de la Seine-Maritime ; que par lettre du 23 mai 2012, délivrée à Mme A...le 4 juin 2012, le préfet de la Seine-Maritime a décidé la prorogation du délai de réadmission à dix-huit mois, en application des dispositions du 4 de l'article 19 du règlement n° 343/2003 susvisé et le 19 décembre 2012 le préfet de la Seine-Maritime a notifié à Mme A...une nouvelle prorogation du délai de réadmission à dix-huit mois en application des mêmes dispositions et l'a convoquée le 4 janvier 2013 en préfecture ; que le 4 janvier 2013 Mme A...a reçu, en préfecture, notification d'un arrêté de remise aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile, ainsi qu'une assignation à résidence, datée du même jour ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 7 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 4 janvier 2013 ;
- Considérant qu'aux termes du point 29 des motifs de la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 : " la présente directive ne s'applique pas aux procédures régies par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 4 janvier 2013 méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'issues de la transposition de l'article 10 de la directive 2005/85 du 1er décembre 2005, est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sur le fondement de ce moyen les arrêtés en litige ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur la légalité des arrêtés attaqués :
- Considérant que M. Thierry Hégay, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, signataire de l'arrêté attaqué, dispose d'une délégation du préfet de la Seine-Maritime du 5 mars 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à effet, notamment, de signer de telles décisions ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces arrêtés manque en fait ;
- Considérant que les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent ; qu'ils sont dès lors suffisamment motivés ; En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités polonaises :
- Considérant qu'aux termes du d) de l'article 2 du règlement CE n° 343/2003 susvisé : " On entend par " demandeur " ou " demandeur d'asile ", le ressortissant d'un pays tiers ayant présenté une demande d'asile sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement : "
- Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...).
- Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : "
- Le processus de détermination de l'État membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un État membre.
- Une demande d'asile est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur d'asile ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...)
- Lorsqu'une demande d'asile est introduite auprès des autorités compétentes d'un État membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre, la détermination de l'État membre responsable incombe à l'État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile. Cet État membre est informé sans délai par l'État membre saisi de la demande d'asile et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. Le demandeur est informé par écrit de cette transmission et de la date à laquelle elle a eu lieu.
- L'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite est tenu, dans les conditions prévues à l'article 20, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande, de reprendre en charge le demandeur d'asile qui se trouve dans un autre État membre et y a formulé à nouveau une demande d'asile après avoir retiré sa demande pendant le processus de détermination de l'État responsable. Cette obligation cesse si le demandeur d'asile a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois ou a été mis en possession d'un titre de séjour par un État membre " ;
- Considérant que ces dispositions impliquent une information écrite du demandeur d'asile dans une langue qu'il comprend aux différents stades de la procédure mise en oeuvre, et notamment lors de la transmission par l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile à l'Etat membre considéré comme l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre notifiée en main propre à Mme A... le 29 février 2012 revêtue de sa signature, celle-ci a été informée au début de la procédure la concernant des modalités d'application, des délais et des effets de la procédure de réadmission en russe, langue dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend eu égard à ses déclarations ;
- Considérant que par les mêmes motifs que ceux exposés dans le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 octobre 2012 et tirés de ce que le refus d'admission au séjour n'est pas entaché d'incompétence, ne méconnaît pas l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article L. 741-4 du même code, il résulte des pièces du dossier que le refus d'admission au séjour a été précédé d'un examen particulier de la situation personnelle de MmeA..., n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ; que dès lors Mme A...n'est pas fondée à exciper à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa réadmission, de l'illégalité du refus d'admission ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si Mme A...déclare être entrée en France en 2011 afin d'y solliciter l'asile, accompagnée de son mari également de nationalité géorgienne, de son enfant et alors enceinte d'un deuxième enfant, elle n'établit pas que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations des articles 8 et 3-1 des conventions précitées, ou serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France ; En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA... ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités polonaises pour contester la légalité de l'arrêté l'assignant à résidence ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 de ce code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'autorité administrative peut assigner à résidence, sur le fondement de l'article L. 531-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger faisant l'objet d'une procédure de réadmission ;
- Considérant que si Mme A...entend soulever le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, elle n'apporte aucun élément susceptible d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 janvier 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de MmeA..., annulé les arrêtés du 4 janvier 2013 ordonnant sa remise aux autorités polonaises et son assignation à résidence ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme A...doivent, également, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 7 janvier 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel de Mme A...sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00143 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.