CETATEXT000028991596 J7_L_2014_05_000001300715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/15/CETATEXT000028991596.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13DA00715, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00715 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SELARL EDEN AVOCATS M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300616 du 12 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. B...A..., d'une part, a annulé les arrêtés préfectoraux du 7 mars 2013, ordonnant sa remise aux autorités polonaises et l'assignant à résidence, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser au conseil de M. A...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de M.A..., a annulé les arrêtés préfectoraux du 7 mars 2013, ordonnant sa remise aux autorités polonaises et l'assignant à résidence ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement n° 343/2003 susvisé : " (...)
- Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant géorgien né le 13 janvier 1981, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime le 29 février 2012 ; que la vérification de ses empreintes dans le fichier dit " Eurodac " a révélé qu'il était identifié en Pologne en qualité de demandeur d'asile ; qu'une demande de réadmission auprès des autorités polonaises lui a été notifiée le 29 février 2012, ainsi qu'une convocation afin de se rendre en préfecture le 14 mars 2012 ; que le 13 mars 2012 le préfet de la Seine-Maritime a pris à l'encontre de M. A... un arrêté portant refus d'admission au séjour, notifié le 14 mars 2012 par une remise en main propre ; que le 14 mars 2012 M. A...s'est également vu remettre une convocation aux fins de se présenter en préfecture le 28 mars 2012 ; que le 28 mars 2012 un arrêté de remise aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile a été notifié à M.A..., ainsi qu'une convocation pour le 10 avril 2012 afin de procéder à son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ; que M. A... ne s'est pas présenté à cette convocation ; que le 24 avril 2012 le préfet de la Seine-Maritime l'a de nouveau convoqué le 21 mai 2012 par courrier recommandé revenu à la préfecture comme non réclamé le 25 avril 2012 ; que par une lettre recommandée avec accusé réception du 23 mai 2012, distribuée le 4 juin 2012, le préfet de la Seine-Maritime a décidé la prorogation du délai de réadmission à dix-huit mois en application des dispositions du 4 de l'article 19 du règlement n° 343/2003 susvisé ; que le tribunal administratif de Rouen, par un jugement du 16 octobre 2012, a annulé l'arrêté de remise du 28 mars 2012 ; que le 19 décembre 2012 le préfet de la Seine-Maritime a, à nouveau, notifié en main propre à M. A...la prorogation du délai de réadmission à dix-huit mois en application des mêmes dispositions et l'a convoqué à se présenter le 4 janvier 2013 en préfecture ; que le 4 janvier 2013 M. A...a reçu, en préfecture, notification d'un arrêté de remise aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile, ainsi qu'un arrêté d'assignation à résidence, en date du même jour ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, par un jugement du 7 janvier 2013, a annulé l'arrêté de remise aux autorités polonaises du 4 janvier 2013 ; qu'une convocation a été remise à l'intéressé le 21 janvier 2013 pour qu'il se présente en préfecture le 31 janvier 2013 et qu'une autre convocation du 31 janvier 2013 a été adressée à l'intéressé afin qu'il se rende en préfecture le 15 février 2013 ; que le 15 février 2013 M. A...s'est vu notifier par remise en main propre une décision de prorogation du délai de réadmission à dix-huit mois en application des dispositions du 4 de l'article 19 du règlement n° 343/2003 susvisé, ainsi qu'un refus d'admission au séjour et une convocation à se présenter en préfecture le 1er mars 2013 ; que le 31 janvier 2013 M. A...a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que le 7 mars 2013 le préfet de la Seine-Maritime lui a notifié un arrêté de remise aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et d'assignation à résidence ;
- Considérant qu'il est constant que M. A...s'est présenté à plusieurs reprises en préfecture les 14 et 28 mars 2012, le 19 décembre 2012, les 4 et 21 janvier 2013, ainsi que le 15 février 2013 et le 7 mars 2013 ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme en fuite au sens et pour l'application des dispositions du 4 de l'article 19 du règlement n° 343/2003 précitées ; que, dès lors, le préfet ne pouvait ainsi proroger le délai de la réadmission à dix-huit mois ; que, dans ces conditions, à l'expiration du délai de six mois imparti pour procéder à la réadmission, la procédure de réadmission avait pris fin ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 mars 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M.A..., annulé les arrêtés du 7 mars 2013 ordonnant sa remise aux autorités polonaises et son assignation à résidence ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime procède au réexamen de la situation de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rouly, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00715 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.