CETATEXT000028991606 J7_L_2014_05_000001301189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/16/CETATEXT000028991606.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13DA01189, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01189 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta LIETAERT M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu le recours, enregistrée le 18 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 1206767 du 6 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé les décisions de retrait d'un point chacune, à la suite des infractions des 9 octobre 2008, 17 février 2010, 18 février 2010, 28 avril 2010 et 14 janvier 2011, la décision dite " 48 SI " du 24 février 2012 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B...A...ainsi que la décision du 26 octobre 2012 rejetant le recours gracieux formé par M.A..., d'autre part, lui a enjoint de restituer cinq points retirés au permis de conduire de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision dite " 48 SI " du 24 février 2012 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A...en conséquence de l'illégalité des décisions de retrait d'un point chacune, à la suite des infractions des 9 octobre 2008, 17 février 2010, 18 février 2010, 28 avril 2010 et 14 janvier 2011 ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;
- Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral établi au nom de M. A...que les infractions des 9 octobre 2008, 17 février 2010, 18 février 2010, 28 avril 2010 et 14 janvier 2011, qui ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire correspondant à l'amende forfaitaire majorée, ont été relevées par radar automatique, ainsi que l'établit la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA " (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) figurant sur le relevé d'information intégral de M. A...; que le ministre a versé au dossier les attestations de paiement des amendes forfaitaires majorées pour chacune de ces infractions ; que ces documents, établis sous le timbre de la direction générale de la comptabilité publique par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, précisent pour cette infraction le numéro de l'avis de contravention correspondant, le montant de l'amende forfaitaire due et la date de son encaissement ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A...a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant à chacune de ces infractions dont la réalité est établie, lequel comporte, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de délivrance au contrevenant des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour annuler les décisions du ministre de l'intérieur portant chacune retrait d'un point consécutives aux infractions relevées les 9 octobre 2008, 17 février 2010, 18 février 2010, 28 avril 2010 et 14 janvier 2011 ; que, par voie de conséquence, le solde de points du permis de conduire de M. A...était nul à la date de la décision dite " 48 SI " du 24 février 2012 du ministre de l'intérieur, ainsi que le 26 octobre 2012, date à laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux de l'intéressé ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour ;
- Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et donc la légalité de ces retraits ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;
- Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction " ;
- Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, est enregistrée au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 précité du code de la route, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement soutenir que les décisions ministérielles l'informant chacune de la perte d'un point de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 9 octobre 2008, 17 février 2010, 18 février 2010, 28 avril 2010 et 14 janvier 2011 ne seraient pas motivées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ; qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points et notamment des articles L. 223-1 et suivants que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points ; que, d'une part, le retrait de points affectant le permis de conduire n'est prononcé qu'après que la réalité de l'infraction commise a été établie soit du fait de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même lorsqu'il s'acquitte volontairement du paiement de l'amende forfaitaire, soit par contrainte du fait de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive ; que, d'autre part, l'injonction de restitution du permis de conduire n'intervient qu'après notification de l'ensemble des retraits de points ; qu'ainsi, le législateur a entendu organiser, au sein du code de la route, l'ensemble des règles de procédure administrative propres à assurer les droits de la défense au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être rejeté comme inopérant ;
- Considérant, enfin, que la circonstance que les infractions au code de la route reprochées à M. A...auraient fait l'objet d'une inscription tardive dans le fichier national du permis de conduire est sans influence sur la légalité des retraits consécutifs à ces infractions ;
- Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision dite " 48 SI " du 24 février 2012 et sa décision du 26 octobre 2012 rejetant le recours gracieux de M.A... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juin 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... '' '' '' '' N°13DA01189 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.