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13DA01405

CETATEXT000028991612 J7_L_2014_05_000001301405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/16/CETATEXT000028991612.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13DA01405, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01405 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Lavail Dellaporta SELARL CHRISTOPHE GUEVENOUX-GLORIAN M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me E...F...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102479 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant notamment à la condamnation solidaire de la commune de Compiègne et de la société Lyonnaise des Eaux à lui verser la somme totale de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge définitive les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 800 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commune de Compiègne rejetant sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner solidairement la commune de Compiègne et la société Lyonnaise des Eaux à lui verser une indemnité de 15 000 euros ; 4°) de condamner solidairement la commune de Compiègne et la société Lyonnaise des Eaux aux dépens ; 5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Compiègne et de la société Lyonnaise des Eaux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me B...D..., substituant Me Franck Reibell, avocat de la société Lyonnaise des Eaux ;

  1. Considérant que M. A...soutient avoir été victime d'une chute sur la voie publique, le 27 octobre 2007, alors qu'il circulait en fauteuil roulant rue de l'Etoile à Compiègne, lors de son passage sur une grille avaloir du réseau d'égouts placé sous contrat d'affermage de la société Lyonnaise des Eaux ; que M. A...relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Compiègne et de la société Lyonnaise des Eaux à lui verser la somme totale de 15 000 euros en réparation de son préjudice ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des photographies et des témoignages produits par M.A..., que la grille avaloir en cause aurait été mal positionnée ou aurait présenté une dénivellation excédant les risques que les usagers normalement attentifs doivent s'attendre à rencontrer lorsqu'ils circulent sur la chaussée ; qu'il n'est pas davantage établi que celle-ci se serait affaissée lors du passage en fauteuil roulant de l'intéressé ; que, par ailleurs, la circonstance que cette grille a été remplacée après l'accident par une grille d'aspect différent ne permet pas, à elle seule, de révéler l'existence d'un danger particulier ou une inadaptation de l'ouvrage susceptible de caractériser un défaut d'entretien normal ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, et alors, en tout état de cause, que les circonstances précises de l'accident de M. A...ne sont pas établies, ce dernier n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Compiègne pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les dépens :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 800 euros par ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens du 12 mai 2011 à la charge de M. A...; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Compiègne et de la société Lyonnaise des Eaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Compiègne et de la société Lyonnaise des Eaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune de Compiègne et à la société Lyonnaise des Eaux. Copie sera transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01405 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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