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13DA01657

CETATEXT000028991616 J7_L_2014_05_000001301657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/16/CETATEXT000028991616.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13DA01657, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01657 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201988 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2012 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler la décision du 31 mai 2012 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par décision du 31 mai 2012, le préfet de l'Oise a refusé à M. C..., ressortissant burundais né le 15 septembre 1985, entré en France selon ses déclarations le 28 novembre 2010, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre de troubles psychologiques qu'il impute à un syndrome post-traumatique ; que, saisi par le préfet de l'Oise dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 14 mai 2012, que M. C...avait besoin d'une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et que les soins devaient être poursuivis pendant trois mois ; que les certificats médicaux produits par M.C..., notamment, d'une part, celui du Dr Perla, daté du 13 avril 2012, se bornant à relater les dires du requérant et indiquant qu'il présente un syndrome de stress post-traumatique et que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, d'autre part, ceux du Dr Kherroubi, dont l'un, daté du 19 février 2013, indiquant que l'intéressé est suivi régulièrement au centre médico-psychologique de Beauvais, et l'autre, daté du 19 mars 2013, indiquant que l'état de santé de M. C..." reste fragile " et que " l'arrêt du traitement peut entraîner sa rémission voire le conduire vers une décompensation dramatique (passage à l'acte auto agressif) ", ne sont pas de nature à infirmer l'avis du 14 mai 2012 du médecin de l'agence régionale de santé en ce qui concerne l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine; que les différentes ordonnances médicales ne le permettent pas davantage, alors même que M. C...soutient, au demeurant sans l'établir, qu'il ne pourrait avoir accès à ce traitement dans son pays d'origine du fait des accusations d'homosexualité dont il ferait l'objet ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2 et, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, de la durée et des conditions de séjour en France de M.C..., le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2012 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01657 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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