CETATEXT000028991618 J7_L_2014_05_000001301658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/16/CETATEXT000028991618.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13DA01658, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01658 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301318 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2013 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 22 avril 2013, le préfet de l'Oise a refusé à M.C..., ressortissant burundais né le 15 septembre 1985, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité, le 8 décembre 2010, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de résident en cas de reconnaissance du statut de réfugié ; que, le 22 avril 2013, en réponse à cette demande, le préfet de l'Oise a pris à l'encontre de l'intéressé l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, M. C...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'état de santé, à l'encontre du refus du préfet de l'Oise opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 723-3 du même code : " Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour (...) " ; que le premier alinéa de l'article R. 311-1 du même code prévoit que : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient " ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la personne qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d'asile, mais subordonnent seulement l'exercice de ce droit à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour ;
- Considérant qu'il est constant que M.C..., qui ne produit qu'un courrier daté du 17 avril 2013 adressé au préfet de l'Oise tendant au réexamen de sa demande d'asile, ne s'est pas présenté personnellement à la préfecture pour y solliciter la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour préalablement à sa demande de réexamen ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, avant de prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement, de se prononcer sur la suite devant être réservée au réexamen de sa demande d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...déclare être entré en France le 28 novembre 2010 ; que, célibataire et sans enfant, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, par ailleurs, il n'établit pas qu'il ne pourrait y poursuivre une vie privée et familiale normale en raison des accusations d'homosexualité dont il ferait l'objet ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu tant de la durée, que des conditions de séjour en France de M.C..., le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. C... soutient que sa vie serait menacée au Burundi du fait des accusations d'homosexualité dont il fait l'objet ; que, toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies ces allégations, alors qu'il est constant que ses demandes d'asile ont été rejetées le 6 mars 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 15 mars 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, laquelle a considéré que ses explications sur l'accusation dont il ferait l'objet n'avaient aucun caractère crédible ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Oise, en tant qu'il fixe le pays de destination, est contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01658 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.