CETATEXT000028991620 J7_L_2014_05_000001301664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/16/CETATEXT000028991620.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13DA01664, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01664 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301508 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mail 2013 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 13 mai 2013, le préfet de l'Oise a refusé à M.C..., ressortissant marocain né le 22 septembre 1986, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 est sans influence sur sa légalité ; qu'au demeurant, aucune stipulation de cet accord ne régit les conditions de délivrance d'un titre de séjour pour soins aux ressortissants marocains ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, les conditions de délivrance d'un titre de séjour pour soins aux ressortissants marocains, sont régies, non par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, mais par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. C...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû examiner sa demande au titre de l'accord franco-marocain, à l'encontre du refus du préfet de l'Oise opposé à une demande de titre de séjour qui ne pouvait, compte tenu de son objet, être présentée sur le fondement de cet accord ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est atteint de cécité de l'oeil gauche et souffre d'une nécrose rétinienne aigüe pour laquelle il bénéficie d'un suivi spécialisé afin d'en prévenir la bilatéralisation ; qu'il souffre également d'un syndrome anxio-dépressif secondaire ; que, saisi par le préfet de l'Oise dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 27 mars 2013, que M. C...avait besoin d'une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et que les soins devaient être poursuivis pendant six mois ; que les certificats médicaux produits par M.C..., notamment celui du Dr Abderrahman Jlidi, daté du 16 mai 2013, se bornant à indiquer que M. C... est suivi depuis le mois de mars et que son état de santé nécessite un traitement au long terme, celui du Dr Hakim Rezkallah, du 23 mai 2013, relatant succinctement ce dont souffre l'intéressé et affirmant que les soins ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine, celui du Dr Nourr Eddine Farouj, du 25 juin 2012, se bornant à indiquer que M. C...a perdu l'usage de l'oeil gauche et que ce dernier risque de perdre la vue de l'autre oeil si aucun suivi n'est assuré, celui du Dr Toufik Benmouffok Said, du 23 mai 2013, se bornant également à indiquer qu'un suivi est nécessaire rapidement, et, enfin, celui du Dr Serrero du 12 février 2013, indiquant qu'un suivi est obligatoire afin d'éviter une bilatéralisation, ne sont pas de nature à infirmer l'avis du 27 mars 2013 du médecin de l'agence régionale de santé en ce qui concerne l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M.C..., la circonstance qu'il aurait perdu l'usage de son oeil gauche alors qu'il se trouvait au Maroc, n'est pas à elle seule, de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement approprié dans ce pays ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que M.C..., qui n'entre pas dans la catégorie des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01664 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.