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13DA01706

CETATEXT000028991622 J7_L_2014_05_000001301706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/16/CETATEXT000028991622.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13DA01706, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01706 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta HAY M. François Vinot M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me B...A... ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301219 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet de l'Aisne lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant la Biélorussie comme pays de destination, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification dudit jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet de l'Aisne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant biélorusse, né le 5 avril 1984, qui déclare être entré en France le 29 juin 2009 accompagné de sa femme, a sollicité, le 19 avril 2012, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 31 janvier 2013, le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Biélorussie ou tout autre pays dans lequel l'intéressé sera légalement admissible comme pays de destination en cas d'exécution d'office ; que M. D... demande à la cour d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni la formation suivie par M. D... en Biélorussie, ni la promesse d'embauche dont il se prévaut en France, eu égard notamment aux fréquents changements de domaines d'activité de l'intéressé et à la rentabilité incertaine de l'entreprise de commerce alimentaire qu'il a fondée en qualité d'associé, ne suffisent à faire regarder l'arrêté préfectoral attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation socioprofessionnelle ; que la nature et les circonstances de l'agression telles que décrites par M. D...lui-même ne sont pas établies par les pièces produites et ne permettent pas davantage de considérer qu'en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Aisne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
  3. Considérant que les activités suivies par M. D...en France, l'insertion sociale dont il se prévaut, ainsi que sa maîtrise de la langue française ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, M. D...n'établit pas la nature exacte, ni la gravité des attaques dont il aurait fait l'objet dans son pays d'origine, la Biélorussie, non plus que la réalité des périls auxquels il continuerait d'être exposé à la date de l'arrêté attaqué, les documents produits n'établissant ni les activités politiques qu'il aurait exercées, ni les poursuites dont il ferait l'objet de la part des autorités biélorusses ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' N°13DA01706 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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