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13DA01708

CETATEXT000028991624 J7_L_2014_05_000001301708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/16/CETATEXT000028991624.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27/05/2014, 13DA01708, Inédit au recueil Lebon 2014-05-27 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01708 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta HAY M. François Vinot M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B...A... ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301218 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet de l'Aisne lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant la Biélorussie comme pays de destination, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification dudit jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet de l'Aisne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante biélorusse, née le 24 juin 1978, qui serait entrée en France, selon ses dires, le 29 juin 2009 accompagnée de son mari, a sollicité, le 19 avril 2012, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 31 janvier 2013, le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Biélorussie ou tout autre pays dans lequel l'intéressée sera légalement admissible comme pays de destination en cas d'exécution d'office ; que Mme D... demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la cour, par un arrêt de ce même jour, rejette la requête d'appel formée par son mari, M. E... D..., contre l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2013 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, la requérante ne peut soutenir que le préfet de l'Aisne a commis, en lui opposant également un refus de titre de séjour, une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., qui est arrivée en France à l'âge de trente et un ans, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle et son mari peuvent y reconstituer leur cellule familiale avec leur fille mineure ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Aisne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, compte tenu des objectifs pour lesquels la décision attaquée a été prise, ni que celle-ci est contraire aux stipulations de la convention précitée ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que la fille de Mme D..., née le 10 juin 2010, pourra être scolarisée dans le pays d'origine de ses deux parents, qui pourront y exercer conjointement l'autorité parentale ; qu'ainsi, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de l'enfant ou les stipulations précitées ont été méconnus ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' N°13DA01708 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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