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14DA00327

CETATEXT000028991638 J7_L_2014_05_000001400327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/16/CETATEXT000028991638.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 21/05/2014, 14DA00327, Inédit au recueil Lebon 2014-05-21 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00327 plein contentieux C COLIGNON-MANGEL ET ASSOCIES Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour la société GRAVE-RANDOUX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 87 rue Pierre Brossolette à Saint-Quentin

(02100), agissant en qualité de liquidateur de la société SARL AARCO-Picardie, par MeB... ; la société GRAVE-RANDOUX demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302085 du 28 janvier 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a prescrit, à la demande de l'Hôpital local de Rue, une expertise ayant pour objet les désordres affectant la toiture d'un bâtiment ; 2°) de rejeter la demande de l'Hôpital local de Rue ; 3°) de mettre à la charge de l'Hôpital local de Rue la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
  2. Considérant que l'expertise contestée a pour objet le constat et la description des causes des désordres affectant la toiture d'un bâtiment appartenant à l'Hôpital local de Rue, ainsi que l'étude de la nature et du coût des travaux nécessaires pour y remédier ; que dans la mesure où ces désordres sont susceptibles d'être imputables à plusieurs causes et donc à plusieurs constructeurs, la circonstance qu'une éventuelle action en paiement de l'hôpital contre la société AARCO-Picardie, à laquelle pourrait donner lieu les conclusions de l'expertise en cause, se heurterait aux règles de la procédure collective dont fait l'objet cette entreprise ne suffit pas à rendre inutile la présence à cette expertise de son liquidateur, la société GRAVE-RANDOUX ;
  3. Considérant que les conclusions de la société SA MAAF Assurances, présentées après l'expiration du délai d'appel contre l'ordonnance en litige, tendent à sa mise hors de cause ; que de telles conclusions, qui concernent non pas la société GRAVE-RANDOUX, mais l'Hôpital local de Rue, qui avait sollicité et obtenu sa mise en cause en première instance, constituent un appel provoqué ; que le rejet des conclusions de la société requérante n'aggrave pas la situation de la société SA MAAF Assurances, dont les conclusions d'appel provoqué ne sont dès lors pas recevables ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société GRAVE-RANDOUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a prescrit une expertise en sa présence ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Hôpital local de Rue présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la société GRAVE-RANDOUX est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société SA MAAF Assurances sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de l'Hôpital de Rue présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GRAVE-RANDOUX, à l'Hôpital local de Rue, à la société SA MAAF Assurances, à la société Apave Nord Ouest SAS, à la société Lazo Mure architectes associés, à la société Ircade Arcoba, à la société Delporte Aumont Laigneau et à M. A...C..., expert. '' '' '' '' 3 No14DA00327 2 54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  6. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.