CETATEXT000028991644 J7_L_2014_05_000001400590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/99/16/CETATEXT000028991644.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 21/05/2014, 14DA00590, Inédit au recueil Lebon 2014-05-21 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00590 plein contentieux C FILLIEUX - FASSEU AVOCATS Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation unique du Camp français, dont le siège est Hôtel de ville à Ronchin
(59790), par Me B... ; le syndicat intercommunal à vocation unique du Camp français demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400993 du 20 mars 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise relative aux dépenses engagées par la société Golf Lille Métropole et lui-même et aux comptes entre les parties ; 2°) de mettre à la charge de la société Golf Lille Métropole une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
- Considérant qu'en invoquant la prescription d'une créance éventuelle de la société Golf Lille Métropole, alors que l'expertise en litige a pour objet de dresser les comptes entre les parties dans le cadre du contrat d'affermage les liant et qui est arrivé à son terme le 31 décembre 2011, le syndicat intercommunal à vocation unique du Camp français ne peut être regardé comme remettant utilement en cause l'utilité de la mesure ordonnée ; qu'en outre, la contestation portant sur les travaux réalisés justifie cette utilité, sans que l'absence de preuve invoquée, dont la portée est imprécise, ne soit de nature à démontrer que l'expertise ordonnée ne présente pas les caractéristiques exigées par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Golf Lille Métropole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat intercommunal à vocation unique du Camp français, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat intercommunal à vocation unique du Camp français est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation unique du Camp français, à la société Golf Lille Métropole et à M. C...A..., expert. '' '' '' '' 3 No14DA00590 2 54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.