VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure : Par deux décisions du 30 septembre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes présentées respectivement par Mme E...B...et M. D...A...tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugiés. Par une décision n° 11025823-11025824 du 11 mai 2012, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à Mme B...et à M. A...le bénéfice de la protection subsidiaire. Procédure devant le Conseil d'Etat : 1°) Par un pourvoi enregistré sous le n° 362401, le 31 août 2012, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA, représenté par Me Foussard, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 11025823-11025824 du 11 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, MmeC..., représentée par Me Delamarre, conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2°) Par un pourvoi enregistré sous le n° 362401, le 31 août 2012, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA, représenté par Me Foussard, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 11025823-11025824 du 11 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, M.A..., représenté par Me Delamarre, conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thierry Carriol, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à Me Delamarre, avocat de Mme B...et à Me Delamarre, avocat de M.A.... CONSIDERANT CE QUI SUIT : 1. Les deux pourvois tendent à l'annulation de la même décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordée à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.