← France

12PA01037

CETATEXT000029003299 J1_L_2014_05_000001201037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/32/CETATEXT000029003299.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/05/2014, 12PA01037, Inédit au recueil Lebon 2014-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01037 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT NUNES M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février 2012 et 17 octobre 2013, présentés pour M. C... A..., demeurant..., à Paris

(75013), par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111048 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à MeB..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014, le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 10 avril 1974, entré en France, selon ses déclarations, le 15 novembre 2008, a sollicité le 2 décembre 2008 la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile ; que, par une décision en date du 9 juillet 2009, confirmée le 22 février 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que, par un arrêté en date du 24 mai 2011, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que si M. A...soutient que le Tribunal, informé de son état de santé, aurait dû enjoindre au préfet de police de Paris de saisir la commission du titre de séjour, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté comme manquant en fait ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M.A..., qui ne s'est pas prévalu de son état de santé lors de sa demande de titre de séjour, aucun élément du dossier ne permet d'établir que sa situation n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; 5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : / (...) /
  1. b)de la vie familiale, /
  2. c)de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers (...) " ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit au point 10 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 7. Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour n'a été ni présentée ni examinée sur ce fondement ; 8. Considérant par ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges n'ont pas mis en demeure le préfet de police de présenter des observations en défense ; qu'en tout état de cause, un mémoire en défense a été produit devant le tribunal ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet de police n'est pas réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans ses écritures ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ; 10. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est suivi depuis 2010 en France à raison d'une cardiopathie ischémique, que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, les pièces versées au dossier par l'intéressé sont peu circonstanciées quant au traitement dont il bénéficie et à l'impossibilité d'un suivi médical dans son pays d'origine, alors que le préfet de police a présenté en première instance des documents relatifs à l'existence de services de cardiologie au Bangladesh et à la présence de praticiens spécialisés ; que, si l'intéressé se prévaut, en outre, d'un problème de santé lié à un diabète, il n'apporte aucune précision à cet égard ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; 11. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 10, qu'en faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; 13. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a milité politiquement au Bangladesh de 1992 à 2008 et qu'il est exposé à la peine de mort à raison de deux affaires d'homicide en cours d'instruction dans son pays et pour lesquelles les forces de l'ordre le recherchent, ces deux évènements étant survenus à l'occasion de manifestations pacifiques organisées par son parti et réprimées par le pouvoir en place ; que, toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, les documents présentés à l'appui de ses allégations, consistant dans des articles de revues, trois attestations, un certificat médical faisant état de blessures et la traduction incomplète d'un jugement du " Tribunal du procès rapide de Sylhet ", ne permettent pas, eu égard à leur nature et à leur contenu, d'établir l'existence d'un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine résultant de ses activités de militant politique ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12PA01037 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.