CETATEXT000029003306 J1_L_2014_05_000001202463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003306.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/05/2014, 12PA02463, Inédit au recueil Lebon 2014-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02463 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA BELZIDSKY M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Occo, dont le siège social est 141, rue d'Aboukir à Paris
(75002), par Me Belzidsky ; la société Occo demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013419 du Tribunal administratif de Paris en date du 11 avril 2012 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2006 et 2007, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge de ces imposition et rappels, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public, - et les observations de Me Belzidsky, avocat de la société Occo ;
- Considérant que la société Occo, qui exerce l'activité de fabrication et de vente en gros d'articles de prêt-à-porter féminin, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 avril 2012 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2006 et 2007, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) / Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que les dispositions du paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, dans sa rédaction applicable au litige, précisent : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. Si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que les contribuables ne peuvent faire appel à l'interlocuteur départemental qu'à la double condition d'avoir saisi au préalable le supérieur hiérarchique du vérificateur et qu'à l'issue de cette saisine, des divergences importantes subsistent ;
- Considérant qu'il est constant que la société Occo a sollicité la saisine de l'interlocuteur départemental par lettre du 25 août 2009, avant que ses représentants ne soient reçus par le supérieur hiérarchique du vérificateur, et qu'elle n'a pas réitéré cette demande à l'issue de la rencontre avec celui-ci, qui a eu lieu le 17 septembre 2009 ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société Occo, c'est à bon droit que l'administration n'a pas donné suite à sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial (...) ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du supérieur hiérarchique du vérificateur en date du 15 octobre 2009, que, lors de sa rencontre avec les représentants de la société Occo, ceux-ci ont déclaré accepter les rectifications proposées en matière d'impôt sur les sociétés relatives aux provisions et pertes non justifiées ; qu'en l'absence de désaccord, l'administration n'était pas tenue de solliciter, sur ces points, l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- Considérant, d'autre part, que le désaccord entre la société Occo et l'administration sur la remise en cause par le service vérificateur du bénéfice, au titre de plusieurs factures, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, ne portait pas sur le montant du résultat industriel et commercial ou du chiffre d'affaires de la contribuable, mais sur l'assujettissement d'une partie de ses ventes à la taxe sur la valeur ajoutée, et, même s'il posait des questions de fait, se trouvait ainsi hors du champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, tel que fixé par les dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que la société Occo ne saurait donc utilement soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas, s'agissant de ce chef de rectification, sollicité l'avis de cette commission ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la procédure d'imposition litigieuse : " L'avis de mise en recouvrement (...) indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 (...) et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / (...) " ;
- Considérant que si l'avis de mise en recouvrement du 30 octobre 2009 visait la période d'imposition correspondant aux années 2005 à 2007, alors que les imposition et rappels litigieux ont été établis au titre de l'exercice clos en 2007 et de la période couvrant les seules années 2006 et 2007, cette erreur matérielle demeure sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'avis litigieux renvoyait expressément à la proposition de rectification du 21 avril 2009 qui permettait à la société Occo d'identifier sans ambiguïté la période exacte d'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Occo :
- Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : " I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;
- Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Occo a fait l'objet, le service a remis en cause le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts pour des ventes de vêtements facturées à différents clients, assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, au motif que le transport des biens sur le territoire d'un autre Etat membre n'était pas justifié ;
- Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de la vente de marchandises à la société de droit espagnol Oxygeno ayant donné lieu à l'émission de la facture n° FA21444 du 13 novembre 2006, la société Occo verse au dossier une copie de cette facture et le bon d'expédition correspondant, qui établissent la livraison effective en Espagne des marchandises en cause ; que la société requérante est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée la vente correspondante au motif que le transport des biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne n'était pas justifié ;
- Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à produire, pour les autres factures en cause, des copies de celles-ci, des copies de tickets de paiement par carte bleue, des copies de pièces d'identité étrangères, des copies de messages électroniques, de la copie d'un certificat d'immatriculation d'une société cliente, des copies de bons de transport ou d'enlèvement ne mentionnant aucun numéro de facture et ne pouvant dès lors être rattachés à aucune des factures litigieuses, ainsi que des documents intitulés " Attestation CEE - Marchandise emportée ", par lesquels des personnes de nationalité étrangère certifient emporter par leurs propres moyens, sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les marchandises ayant fait l'objet des factures en cause, la société Occo n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que ces marchandises ont effectivement été livrées sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; que, si la société requérante soutient que les opérations litigieuses se sont inscrites dans le cadre de relations commerciales régulières avec les acquéreurs, elle ne verse au dossier aucune pièce justificative permettant d'établir la réalité de l'expédition ou du transport des biens hors du territoire français, telle que des confirmations commerciales de la réception des biens ou des copies des documents de transport et/ou d'assurance détenus par les acquéreurs ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré par la société Occo de ce que les ventes litigieuses étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Occo est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2006 et 2007, correspondant à l'assujettissement à la taxe de la vente à la société de droit espagnol Oxygeno se rapportant à la facture n° FA21444 du 13 novembre 2006, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement à la société Occo de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la société Occo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il est prononcé la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Occo au titre de la période couvrant les années 2006 et 2007 correspondant à l'exonération de taxe de la vente de marchandises à la société de droit espagnol Oxygeno se rapportant à la facture n° FA21444 du 13 novembre 2006, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Article 2 : Le jugement n° 1013419 du Tribunal administratif de Paris en date du 11 avril 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Occo est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 12PA02463 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.