CETATEXT000029003310 J1_L_2014_05_000001204698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003310.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 15/05/2014, 12PA04698, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04698 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE BELOT Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Belot, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900919 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B..., l'administration fiscale, après leur avoir demandé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier l'origine de sommes inscrites au crédit de leurs comptes bancaires puis les avoir mis en demeure de compléter leurs réponses, a taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée, sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, les sommes correspondant à des crédits bancaires restés injustifiés, à hauteur, en dernier lieu, de 58 835 euros pour l'année 2002 et de 42 377 euros pour l'année 2003 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
- " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ;
- Considérant que les dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, et ne l'obligent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à établir une balance des espèces ;
- Considérant que les requérants ne contestent pas que l'écart constaté, au titre de chacune des années 2002 et 2003, entre le total des crédits portés sur leurs comptes bancaires et le montant des revenus bruts qu'ils avaient déclaré autorisait l'administration à leur adresser une demande de justifications ; qu'ils ne contestent pas non plus le caractère insuffisant de leur réponse à cette demande ; que M. et Mme B... ont ainsi été régulièrement taxés d'office à l'impôt sur le revenu sur les sommes dont l'origine demeurait indéterminée ; qu'il leur appartient en conséquence d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition en litige, conformément aux dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant que les requérants ne peuvent être regardés comme apportant la preuve, qui leur incombe, de ce que les versements en espèces sur leur compte postal d'un montant de 47 675 euros en 2002 et de 35 900 euros en 2003 proviendraient de gains de jeux aux courses hippiques et ne seraient donc pas taxables, en se bornant à produire des attestations des gérants de deux sociétés de Pari Mutuel Urbain (PMU) indiquant seulement que M. B... était un client régulier, sans apporter aucune précision sur les dates, les montants et les modalités de versement des gains allégués ; que les requérants ne justifient ainsi ni de l'origine, ni de la nature des crédits en cause ; qu'ils n'apportent pas plus la preuve de l'exagération de leurs bases d'imposition en faisant valoir que la méthode de détermination de la base imposable mise en oeuvre par l'administration serait erronée au motif qu'il n'a pas été établi de balance des espèces, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, l'élaboration d'une telle balance, d'une part, n'est pas obligatoire et, d'autre part, a seulement pour objet d'établir l'existence d'indices de revenus dissimulés autorisant l'administration à demander des justifications au contribuable en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04698 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).