CETATEXT000029003316 J1_L_2014_05_000001301472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003316.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/05/2014, 13PA01472, Inédit au recueil Lebon 2014-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01472 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Amatransit NC, ayant son siège social 18, rue Fernand Forrest à Nouméa
(98845), par Me Leclerc ; la société Amatransit NC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200144 en date du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe de solidarité sur les services auxquelles elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 2007 et 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge des rappels litigieux, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie aux dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, et notamment son article 25 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public, - les observations de Me Leclerc, avocat de la société Amatransit NC, - et les observations de MeA..., pour la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la Nouvelle-Calédonie ; 1. Considérant que la société Amatransit NC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007 et en 2008 ; qu'à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire, elle a été assujettie notamment à des rappels de taxe de solidarité sur les services au titre de la période couvrant les années vérifiées ; qu'elle relève appel du jugement en date du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le chef de redressement relatif à l'assujettissement à la taxe de solidarité sur les services de prestations d'assistance fournies à la société Amatransit NC par sa société-mère : 2. Considérant qu'en tant qu'elles se rapportent au chef de redressement relatif à l'assujettissement à la taxe de solidarité sur les services de prestations d'assistance fournies par sa société-mère, les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe auxquels la société Amatransit NC a été assujettie au titre de la période couvrant les années 2007 et 2008 ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ; En ce qui concerne le chef de redressement relatif à la remise en cause des déductions de taxe opérées sur le fondement de l'article Lp. 919 D du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : 3. Considérant qu'en vertu du I de l'article Lp. 918 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, sont soumises à la taxe de solidarité sur les services les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'en vertu des dispositions du
- a)du II de l'article Lp. 919 D du même code, la taxe de solidarité sur les services qui a grevé le prix d'une opération de sous-traitance imposable est déductible de la taxe exigible chez le donneur d'ordre, la sous-traitance étant définie, par les dispositions du I de cet article, comme : " l'opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant, une partie de l'exécution du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage, c'est-à-dire l'opération par laquelle une entreprise confie à une autre le soin d'exécuter pour elle et selon un certain cahier des charges préétabli, une partie des actes de production et de services dont elle conserve la responsabilité économique finale " ; qu'aux termes du
- b)du II du même article Lp. 919 D : " La taxe dont les redevables donneurs d'ordre peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures qui leur son délivrées par leurs sous-traitants (...). / La déduction ne peut pas être opérée si les redevables donneurs d'ordre ne sont pas en possession des dites factures ou documents en tenant lieu. (...) / (...) / Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée par le donneur d'ordre doit être régularisé ou reversé lorsque l'opération de sous-traitance ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui l'avait grevée a été utilisée pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt. / (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Amatransit NC organise et assure, pour le compte de ses clients et sous son entière responsabilité, le transport maritime ou aérien de marchandises ; que, pour accomplir les missions spécifiques qui lui sont ainsi confiées à l'occasion de chaque opération de transport, et alors qu'il est constant qu'elle ne dispose elle-même d'aucun moyen matériel permettant de transporter des marchandises, elle confie à d'autres entreprises la réalisation, dans le respect des indications particulières données par ses clients, de ces prestations de transport, ainsi que de prestations annexes, telles que l'enlèvement des marchandises, l'embarquement et le débarquement, l'empotage et le dépotage, la manutention, l'accomplissement des formalités douanières et l'établissement des connaissements maritimes ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la Nouvelle-Calédonie, et alors même que lesdites entreprises ne sont pas agréées par ses clients, une telle condition n'étant pas prévue par l'article Lp. 919 D du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, la société Amatransit NC doit être regardée comme ayant sous-traité, au sens des dispositions de cet article, les prestations de transport et les prestations annexes dont elle avait été chargée ; que la société Amatransit NC pouvait dès lors, sur le fondement des dispositions de cet article, déduire de la taxe de solidarité sur les services collectée auprès de ses clients, la taxe dont elle s'était acquittée auprès de ses sous-traitants ; 5. Considérant, toutefois, qu'ainsi que le fait valoir à juste titre la Nouvelle-Calédonie, la société Amatransit NC ne peut prétendre qu'à la déduction de la seule taxe de solidarité sur les services mentionnée sur des factures ou documents en tenant lieu, qu'il lui appartient de produire, conformément aux dispositions précitées du
- b)du II de l'article Lp. 919 D du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, et à la condition que cette taxe ait grevé une opération déterminée de sous-traitance imposable, conformément aux dispositions du
- a)du II du même article ; 6. Considérant, d'une part, qu'ainsi que le fait valoir à juste titre la Nouvelle-Calédonie, la société Amatransit NC ne verse au dossier que cinq factures établies à son nom par des fournisseurs en 2007 et cinq factures établies à son nom par des fournisseurs en 2008, correspondant à une taxe de solidarité sur les services d'un montant total de 80 691 francs CFP ; qu'en l'absence de production des autres factures sur la base desquelles elle a opéré les déductions remises en cause par le service vérificateur, elle ne saurait prétendre à la déduction d'une somme excédant le montant de taxe dont elle justifie ainsi s'être acquittée ; 7. Considérant, d'autre part, que la société Amatransit NC peut prétendre, sur le fondement des dispositions du
- a)du II de l'article Lp. 919 D du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, à la déduction d'un montant total de taxe de solidarité sur les services de 41 101 francs CFP correspondant aux montants mentionnés sur les factures n°s 037090, 037801 et 503158, établies respectivement les 16 août, 31 août et 29 octobre 2007 par la société DHL, sur les factures n°s 4725 et 8368 établies respectivement les 5 octobre 2007 et 25 juin 2008 par la société Mediterranean Shipping Co Nea, sur la facture n° SCR044SYDNOU006 établie le 4 mars 2007 par la société Transam, sur la facture n° MI 08/°7285 établie le 21 octobre 2008 par la société IES, sur la facture n° 20091191 établie le 22 septembre 2008 par la société Moana Services et sur la facture n° 080 13721 établie le 16 juin 2008 par la société Calédonie Transit Cotrans ; qu'en effet, la société requérante, qui verse également au dossier les factures qu'elle a ensuite établies au nom de ses propres clients et qui mentionnent les prestations de ses fournisseurs ayant fait l'objet des factures susmentionnées, doit être regardée, contrairement à ce que soutient la Nouvelle-Calédonie, comme établissant que ces montants de taxe se rapportent à des opérations de sous-traitance ; qu'en revanche, elle ne saurait prétendre à la déduction du montant de taxe de solidarité sur les services figurant sur la facture n° NCIM0015114 établie le 6 juin 2008 par la société CMA CGM, en l'absence de tout document de nature à établir que les prestations correspondantes se rapportent effectivement à une opération de sous-traitance ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7, et sans qu'y fassent obstacle les circonstances invoquées par la Nouvelle-Calédonie, qui, en tout état de cause, ne sollicite aucune compensation, et tirées de ce que les chiffres d'affaires mentionnés sur les liasses fiscales de la société Amatransit NC établies au titre des exercices clos en 2007 et en 2008 sont supérieurs aux sommes versées aux sous-traitants et, à la supposer établie, que les " commissions " qu'elle aurait perçues n'ont pas été assujetties à la taxe de solidarité sur les services, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur a refusé d'admettre la déduction, sur le fondement des dispositions de l'article Lp. 919 D du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, d'un montant total de taxe de solidarité sur les services de 41 101 francs CFP ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Amatransit NC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe de solidarité sur les services mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2007 et 2008, en tant qu'ils se rapportent à la remise en cause de la déduction, sur le fondement de l'article Lp. 919 D du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, d'un montant total de taxe de 41 101 francs CFP, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie aux dépens de l'instance : 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce, en application de l'article 25 du décret du 29 décembre 2013 susvisé : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagées entre les parties. / (...) " ; 11. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'absence de dispositions ou de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement à la société Amatransit NC de la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique dont elle s'est acquittée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement à la société Amatransit NC de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Amatransit NC le versement à la Nouvelle-Calédonie de la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à la société Amatransit NC la réduction des rappels de taxe de solidarité sur les services auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 2007 et 2008 à concurrence d'une somme de 41 101 francs CFP, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Article 2 : Le jugement n° 1200144 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 14 février 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera à la société Amatransit NC la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La Nouvelle-Calédonie versera à la société Amatransit NC la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Amatransit NC est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées pour la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 13PA01472 46-01-03-02-02 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie.