CETATEXT000029003324 J1_L_2014_05_000001303424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003324.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/05/2014, 13PA03424, Inédit au recueil Lebon 2014-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03424 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210631 du 19 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 25 mai 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...B..., et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 : - le rapport de M. Puigserver, premier conseiller, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant camerounais né le 1er décembre 1966 et entré en France en 2011, a sollicité, par un courrier du 15 mai 2012, la délivrance d'un titre de séjour en vue d'exercer une profession commerciale, sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police de Paris relève appel du jugement du 19 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. B..., annulé sa décision du 25 mai 2012 opposant un refus à cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B...a soumis au Tribunal administratif de Paris des pièces complémentaires, enregistrées le 3 juin 2013, alors que la clôture de l'instruction était intervenue le 2 juin 2013 ; que, toutefois, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal ne s'est pas fondé sur ces documents pour annuler la décision litigieuse ; qu'il suit de là que le moyen, soulevé par le préfet de police de Paris, tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction, doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- Considérant que, pour refuser à M. B...la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police de Paris s'est fondé sur le défaut de présentation, par l'intéressé, d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce motif de refus, que la demande de M. B...n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier par le préfet, alors même que l'intéressé aurait produit, ainsi qu'il l'allègue, à l'appui de sa demande de titre de séjour en date du 15 mai 2012, un visa multi entrées valable du 23 novembre 2011 au 20 mai 2012, un tel visa Schengen n'ayant, quelle que soit sa période de validité, pour objet d'autoriser qu'un séjour d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la demande de M. B...pour annuler la décision du 25 mai 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...en première instance ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M.B... :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant que la décision attaquée mentionne les dispositions précitées du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B...est subordonnée à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, sans mentionner l'article L. 311-7 du même code qui institue l'obligation de produire un tel visa ; que, ce faisant, le préfet de police de Paris, qui n'a pas énoncé les considérations de droit constituant le fondement de son refus de titre de séjour, a entaché ce dernier d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués devant le tribunal, sa décision doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police de Paris n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 mai 2012 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA03424 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.