← France

13PA03750

CETATEXT000029003326 J1_L_2014_05_000001303750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003326.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/05/2014, 13PA03750, Inédit au recueil Lebon 2014-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03750 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA LASBEUR M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304995 du 12 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an, dans un délai à fixer par la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014, le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...C..., ressortissant algérien né le 14 mars 1977 et entré en France le 4 août 2010 selon ses déclarations, a sollicité, le 17 décembre 2012, la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 11 mars 2013, le préfet de police de Paris a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement en date du 12 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci " ;
  4. Considérant que si les prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ne régissent pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision, les exigences prévues par cet article sont au nombre des règles professionnelles que les médecins inspecteurs de santé publique doivent respecter en vertu des dispositions de l'article R. 1421-14 du même code et qu'il incombe à ces médecins inspecteurs de s'y conformer lorsqu'ils rédigent, à l'intention du préfet, l'avis prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, la régularité de la procédure administrative implique nécessairement, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police et soient établis de manière telle que, lorsqu'elle statue sur la demande de titre de séjour, l'autorité administrative compétente puisse vérifier que l'avis au regard duquel elle se prononce a bien été rendu par le médecin inspecteur de la santé publique compétent ; qu'ainsi, l'avis doit permettre l'identification du médecin, chef du service médical de la préfecture de police dont il émane et être signé par lui ; que l'identification de l'auteur de cet avis constitue donc une formalité substantielle dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis en date du 11 février 2013 émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, qui, contrairement à ce que fait valoir M.C..., a été versé au dossier de première instance par le préfet de police de Paris, est signé et son auteur est identifiable, en la personne du docteur Dufour, compétent, en sa qualité de chef dudit service, pour rendre cet avis ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure, à raison de l'irrégularité de cet avis, ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un accident de travail, M. C... s'est présenté aux urgences le 20 juillet 2011 en raison d'une plaie au globe oculaire gauche provoquée par un corps étranger métallique, pour laquelle il a subi cinq opérations de juillet 2011 à mars 2012, et qu'il souffre d'une maladie ophtalmologique consécutive à ce traumatisme ; que l'intéressé fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement adéquat n'existe pas en Algérie et qu'il ne pourrait au demeurant effectivement en bénéficier dès lors qu'il est dépourvu de couverture sociale et de ressources dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'avis en date du 11 février 2013 émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, au vu duquel le préfet de police a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux établis les 25 juin 2012 et 29 mars 2013, produits par l'intéressé, lesquels évoquent la nécessité d'une " surveillance régulière et permanente ", et le certificat, établi le 8 janvier 2013, évoquant un état stabilisé, pour lequel aucune autre chirurgie n'est à envisager, et préconisant un traitement par collyres anti-glaucomateux, ainsi qu'une surveillance trimestrielle, sans mentionner les conséquences d'un défaut de traitement, ni l'éventuelle indisponibilité de celui-ci en Algérie, ne permettent pas d'établir les conséquences d'une exceptionnelle gravité auxquelles M.C..., dont l'autre oeil est valide, serait exposé en cas de défaut de traitement ; qu'en tout état de cause, si l'intéressé produit, en outre, diverses attestations médicales, établies par des médecin algériens, indiquant que trois collyres ne sont pas disponibles en Algérie, le certificat médical du 8 janvier 2013 évoque seulement un traitement occasionnel par l'un de ces trois collyres ; qu'au surplus, l'intéressé n'apporte aucune précision, relative notamment aux revenus dont il pourrait disposer dans son pays d'origine, où il dispose d'attaches familiales, à l'appui de ses allégations selon lesquelles il ne pourrait effectivement accéder au traitement approprié dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré par M. C...de ce que le préfet de police de Paris aurait fait une inexacte application des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  9. (...) " ;
  10. Considérant que le préfet n'est tenu, en application des dispositions précitées, de ne saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues aux stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le certificat de résidence algérien sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que, comme il a été dit précédemment, M. C...ne satisfaisait pas aux conditions pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet de police de Paris a donc pu rejeter sa demande de titre de séjour sans consulter au préalable la commission du titre de séjour ; que doit dès lors être écarté le moyen tiré du vice de procédure, à raison du défaut de saisine de cette commission ;
  11. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. C...fait valoir, en outre, qu'il a établi le centre de ses attaches personnelles en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé très récemment sur le territoire, qu'il y est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses huit frères et soeurs, ainsi que sa mère ; qu'ainsi, en prenant la décision attaquée, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 13PA03750 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.