CETATEXT000029003331 J1_L_2014_05_000001303989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003331.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/05/2014, 13PA03989, Inédit au recueil Lebon 2014-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03989 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA DA COSTA M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 1er novembre 2013, présentée pour M. A... D...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305021 du 12 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2012 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mai 2014, le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...D...B..., ressortissant sénégalais né le 23 septembre 1974 et entré en France en 1994 selon ses déclarations, relève appel du jugement en date du 12 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2012 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué vise le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B...ne justifie pas être entré régulièrement en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que doit donc être écarté, comme manquant en fait, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M.B..., que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement depuis l'année 1994 en France, où il dispose d'attaches personnelles et familiales et fait état, à cet égard, de la présence sur le territoire français de son demi-frère, de son oncle paternel, de son cousin et de deux cousines ; que, toutefois, les pièces versées au dossier, lesquelles consistent dans divers courriers et deux attestations datées de l'année 2013, ne permettent pas d'établir une telle durée de séjour ; que, de plus, l'intensité des attaches familiales de l'intéressé sur le territoire ne peut être regardée comme suffisamment démontrée par l'attestation, établie le 29 avril 2013, par laquelle sa cousine, de nationalité française, indique le connaître depuis une dizaine d'années ; qu'enfin, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il vécu jusqu'à l'âge de vingt ans au moins ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ; que le préfet de police de Paris n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ;
- Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination verse lequel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant que M. B...fait valoir que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en droit dans la mesure où elle vise seulement le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et omet de se référer au dernier alinéa de ce I, seul fondement légal de la décision ; que, toutefois, par la mention du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, même précisée par un renvoi à son 1°, en vue de motiver en droit, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de police, qui a mis l'intéressé en mesure de connaître l'article du code sur lequel il s'était fondé, a suffisamment motivé sa décision en droit ; qu'il est en outre indiqué, dans l'arrêté attaqué, que M.B..., de nationalité sénégalaise, pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible, où il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, la décision contestée comporte également l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement ; que doit dès lors être écarté, comme manquant en fait, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13PA03989 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.