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13PA04539

CETATEXT000029003333 J1_L_2014_05_000001304539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003333.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/05/2014, 13PA04539, Inédit au recueil Lebon 2014-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04539 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA CALVO PARDO M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308976 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 31 mai 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mai 2014, le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 6 juillet 1989 et entrée en France en mai 2009 selon ses déclarations, a sollicité, le 17 mai 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police de Paris relève appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de MmeA..., son arrêté du 31 mai 2013 opposant un refus à la demande de l'intéressée, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2013 a été notifié au préfet de police de Paris le 15 novembre suivant ; que ce dernier disposait d'un délai franc d'un mois à compter de cette date pour saisir la Cour administrative d'appel de Paris d'une requête contre ce jugement ; que la requête du préfet, enregistrée le 16 décembre 2013 au greffe de la Cour, n'était donc pas tardive ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par Mme A...doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 31 mai 2013 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) " ;
  5. Considérant que MmeA..., qui déclare être arrivée en France au cours du mois de mai 2009, ne justifie cependant du caractère habituel de son séjour sur le territoire français que depuis le mois de janvier 2010 ; qu'en outre, sa relation avec M.A..., né en Chine en 1988 et titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " depuis le 3 juillet 2012, présente un caractère récent ; qu'en effet, les intéressés, qui sont les parents d'un enfant né le 7 mars 2012, se sont mariés le 15 novembre 2012 et leur vie commune n'est attestée, par des factures d'électricité établies à leurs deux noms à une même adresse, qu'à compter du mois d'octobre 2011 ; qu'enfin, Mme A...dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents et sa fratrie, et n'établit pas être bien intégrée sur le territoire français ; que, dans ces circonstances, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 31 mai 2013 du préfet de police de Paris, sur le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à Mme A...avait méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MmeA..., tant en première instance qu'en appel ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués par MmeA... :
  7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que doit écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de MmeA... ;
  13. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  14. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  15. Considérant que Mme A...ne justifie d'aucune circonstance, notamment le jeune âge de son enfant, de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Chine, dont son époux est originaire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 31 mai 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeA..., de même que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 1308976 du 24 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 4 N° 13PA04539 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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