CETATEXT000029003338 J1_L_2014_05_000001400011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003338.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/05/2014, 14PA00011, Inédit au recueil Lebon 2014-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00011 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour M. B... E..., demeurant..., par Me C... ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210353 du 29 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mai 2014, le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;
- Considérant que M.E..., ressortissant congolais né le 27 septembre 1971 et entré en France le 27 septembre 2009, a sollicité, le 11 juin 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 novembre 2012, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. E...relève appel du jugement du 29 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. E...soutenait notamment que l'arrêté du 19 novembre 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination était insuffisamment motivé ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
- Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 novembre 2012 :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 12/PCAD/147 du 31 août 2012, publié le 4 septembre 2012 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D...A..., attachée, chef du bureau des étrangers, à l'effet notamment de signer les documents énumérés au 1° à l'article 1er de l'arrêté n° 12/PCAD/93 du 30 juillet 2012, publié le même jour dans ce recueil, parmi lesquels figurent les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté mentionne les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons pour lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.E... ; que l'autorité administrative a en outre visé le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assortir une telle décision de l'obligation de quitter le territoire français et de fixer le pays de destination ; qu'enfin, il est indiqué que l'intéressé, ressortissant congolais, pourra être éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit donc être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M.E..., que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre l'arrêté litigieux ou qu'il aurait refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation en s'estimant lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...est suivi depuis le mois de mai 2010 au centre médico-psychiatrique de Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise pour des troubles psychiatriques attribués, par l'intéressé, à des violences subies dans son pays d'origine ; que, toutefois, dans son avis du 6 juillet 2012, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement des dispositions susmentionnées, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité puisqu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant fondé sa décision sur la circonstance qu'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé est disponible dans son pays d'origine ; que, parmi les trois certificats médicaux, peu circonstanciés, présentés par M.E..., seul l'un d'entre eux, en date du 28 septembre 2010, indique qu'il " semble peu probable que le patient puisse accéder aux soins appropriés dans son pays d'origine " ; que, d'une part, ce certificat, pas davantage que les autres pièces versées au dossier par l'intéressé, ne permet d'établir que les troubles invoqués par lui proviendraient de violences infligées dans son pays d'origine ; que, d'autre part, si l'intéressé fait état de la situation de violence généralisée prévalant au Congo et de la place de ce pays dans le classement mondial établi par l'Organisation mondiale de la santé, en fonction des meilleurs soins dispensés par pays en 2000, ces éléments ne permettent pas d'établir l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que doit donc être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 du préfet de Seine-et-Marne ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles, en tout état de cause, tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1210353 du 29 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Melun, ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour, sont rejetés. '' '' '' '' 4 N° 14PA00011 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.