CETATEXT000029003346 J2_L_2014_05_000001220742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003346.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 12LY20742, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY20742 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC CHABBERT MASSON Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA00742 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2012 sous le n° 12MA00742, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103452 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 17 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Gard en date du 17 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour lui ouvrant droit au travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure car le préfet du Gard n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors que, d'une part, il réside habituellement en France depuis 1998, soit avant qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour lorsqu'il a atteint l'âge de dix-huit ans et que, d'autre part, il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs ; elle méconnaît également, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car il justifie résider en France depuis 1998, soit depuis l'âge de onze ans, qu'il a ainsi vécu plus longtemps en France qu'au Maroc, et parce que ses attaches personnelles et familiales, soit son père, son oncle et ses deux tantes, se trouvent désormais en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; elle viole les dispositions de l'article L. 511-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 21 février 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014, présenté par le préfet du Gard, qui conclut au rejet de la requête ; il demande une substitution de base légale, soit le remplacement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé dans l'arrêté attaqué par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; il soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 25 février 2014 reportant la clôture d'instruction du 21 février 2014 au 10 mars 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant marocain, né le 22 septembre 1987, est, selon ses déclarations, entré en France le 15 juillet 1998, à l'âge de près de onze ans ; que, par arrêté du 17 octobre 2011, le préfet du Gard a rejeté sa demande du 19 mars 2010 tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. B...relève appel du jugement n° 1103452 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Gard ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) " ;
- Considérant que M. B...n'établit pas par les pièces jointes au dossier, comprenant pour l'essentiel des attestations non circonstanciées de proches ou de tiers et des documents d'organismes sociaux qui n'attestent pas d'une présence effective sur le territoire français, avoir résidé habituellement en France de la fin de sa scolarité en France, le 7 septembre 2000, jusqu'à la date à laquelle il a présenté sa demande de titre de séjour, le 19 mars 2010 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B...soutient être entré en France le 15 juillet 1998, avec son père qui réside régulièrement en France, soit à près de onze ans, et y résider habituellement depuis lors ; qu'il fait valoir qu'ayant ainsi passé plus de temps en France que dans son pays d'origine, le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France ; que, toutefois, le requérant qui a été scolarisé en France du 1er septembre 1998 au 7 septembre 2000, n'établit pas, comme cela est susmentionné, avoir résidé habituellement en France de la fin de sa scolarité à la date de sa demande de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que si son père réside en France, il était âgé de vingt quatre ans à la date de la décision litigieuse et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses deux frères et sa soeur ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour du requérant en France la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit ni pouvoir prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
- Considérant que M.B..., qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 17 octobre 2011, entre ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ; que M. B...ne justifie pas, comme cela est susmentionné, avoir résidé habituellement en France entre la fin de sa scolarité le 7 septembre 2000 à l'année 2010, année au cours de laquelle il a présenté sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, il n'établit pas résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans et, par suite, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B...étant partie perdante à l'instance, sa demande tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 22 mai
- '' '' '' '' 2 N° 12LY20742 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.