CETATEXT000029003348 J2_L_2014_05_000001220829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003348.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 12LY20829, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY20829 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC CHARTIER M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA00829 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 28 février 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1002049-1103357 du 22 décembre 2011 du Tribunal administratif de Nîmes, en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1103357 tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2011/238 du 17 octobre 2011 du préfet du Gard refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant comme pays de reconduite d'office le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; que le préfet s'est mépris sur l'objet de sa demande en refusant de lui délivrer un premier titre de séjour alors qu'il était saisi d'une demande de renouvellement ; que le préfet, qui n'a pas statué dans un délai raisonnable, ne pouvait ni lui opposer les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 du code du travail, ni lui reprocher de ne pas avoir respecté les termes de son autorisation de travail, alors qu'à la date de sa demande il n'avait pas changé d'emploi, que son titre de séjour aurait donc dû être renouvelé dès septembre 2009 et qu'en application de l'article R. 5221-35 du même code les conditions relatives à la nature de l'emploi occupé n'auraient pas pu lui être opposées l'année suivante lors de sa deuxième demande de renouvellement ; qu'eu égard aux considérations humanitaires et aux motifs exceptionnels qu'il faisait valoir, le refus de renouvellement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - que l'obligation de quitter le territoire français est illégale dans la mesure où il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les mémoires, enregistrés les 4 et 5 février 2014, présentés pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; M. B...soutient, en outre, que le refus de titre de séjour est illégal du fait de l'illégalité, d'une part, du refus implicite, né le 15 octobre 2009 du silence gardé par le préfet sur sa demande, et, d'autre part, des refus de renouvellement subséquents ; qu'en effet, une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention " salarié - ouvrier agricole " aurait dû lui être délivrée le 15 juin 2009 puis, à nouveau, le 15 juin 2010 ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain relatives à la délivrance, après trois ans de séjour continu, d'un titre de séjour de dix ans ; que le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, il peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet a examiné d'office sa situation au regard des dispositions de cet article, sur le fondement duquel un ressortissant marocain peut être admis exceptionnellement au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 12 février 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté par le préfet du Gard, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Gard sollicite une substitution de base légale, afin que le refus de titre de séjour soit fondé non plus sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur l'article 3 de l'accord franco-marocain ; Il fait valoir, en outre, que l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; que la demande de titre de séjour a bien été traitée comme une demande de renouvellement ; que la légalité d'une décision de refus de titre de séjour s'apprécie à la date où l'autorité administrative statue ; que M.B..., qui a été embauché en juillet 2010 en qualité de manutentionnaire par une entreprise de commerce de gros en fruits et légumes, n'a pas respecté les termes de son autorisation de travail qui portait la mention " ouvrier agricole " ; que les services de la préfecture n'étaient pas tenus de statuer dans un délai déterminé, mais seulement de délivrer à l'intéressé un document provisoire de séjour durant l'instruction de la demande ; que le requérant ne peut utilement invoquer l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur un tel fondement et qu'il est, en outre, de nationalité marocaine ; que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Vu l'ordonnance en date du 13 février 2014 reportant la clôture d'instruction du 12 février 2014 au 28 février 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2014, présenté par le préfet du Gard, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Le préfet du Gard soutient, en outre, que M. B...ne peut utilement exciper à l'encontre d'une décision explicite de rejet de l'illégalité d'une précédente décision implicite de rejet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Meillier, conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.