CETATEXT000029003351 J2_L_2014_05_000001221000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003351.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 12LY21000, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY21000 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET SCP DITISHEIM NOGAREDE M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour Mme E...C..., domiciliée ...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002203 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 mars 2010 par laquelle le président du conseil général du Gard a refusé de lui délivrer un agrément d'accueillant familial, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au département du Gard de lui délivrer cet agrément ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au département du Gard, sous astreinte de 100 euros par jour, de lui délivrer, pour trois personnes, l'agrément en qualité de famille accueillante pour personnes âgées, handicapées adultes ; 4°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 8 mars 2010 refusant de lui accorder l'agrément dont elle sollicite la délivrance, et ce alors qu'il n'était pas justifié d'une délégation de signature consentie par le président du conseil général ; - la décision du 8 mars 2010 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'expose pas clairement les faits sur lesquels elle est fondée ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le non-respect du délai de 10 jours mentionné à l'article R. 441-3 du code de l'action sociale et des familles n'était pas de nature à exercer une influence sur la légalité du refus d'agrément qui lui a été opposé ; - le premier motif, tiré de ce que sa demande d'agrément a été présentée par une personne morale, est entaché d'inexactitude puisqu'elle dispose de l'usufruit de la maison dans laquelle elle se propose d'accueillir les personnes qui lui seront confiées ; l'immeuble dans lequel seront accueillies ces personnes n'est donc pas, comme l'ont jugé à tort le Tribunal administratif de Nîmes, mis à sa disposition par une SCI ; - le second motif, tiré de l'existence d'une procédure contentieuse en cours, est entaché d'illégalité car le tribunal correctionnel n'était saisi que d'une plainte portant sur le fait qu'elle exerçait son activité sans agrément, et elle avait cherché à régulariser sa situation à cet égard en sollicitant un agrément, comme elle avait été mise en demeure de le faire par le département du Gard ; - les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles ne sont pas fondées sur le non-respect des conditions auxquelles les articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de l'action sociale et des familles subordonnent la délivrance de l'agrément en cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2012, présenté pour le département du Gard qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision du 8 mars 2010 est suffisamment motivée ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le délai de 10 jours mentionné à l'article R. 441-3 du code de l'action sociale et des familles n'était pas prescrit à peine de nullité de la décision statuant sur la demande d'agrément ; - le signataire de la décision du 8 mars 2010 a reçu une délégation du président du conseil général ; - il était fondé à tenir compte du comportement de la requérante qui n'avait pas respecté l'agrément qui lui avait été précédemment accordé ; - la structure d'accueil mise en place par la requérante, consistant à considérer les personnes accueillies comme des locataires et des clients d'une SARL, qui n'était pas dissoute à la date du 8 mars 2010, ne respectait pas le cadre légal et réglementaire prévoyant une prise en charge des personnes accueillies dans un cadre familial ; Vu, enregistré le 4 avril 2014, le mémoire présenté pour Mme E...C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'il n'est pas justifié de ce que la délégation de signature dont a bénéficié le signataire de la décision du 8 mars 2010 en litige lui donnait compétence pour signer une décision de cette nature ; Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.