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12LY21017

CETATEXT000029003353 J2_L_2014_05_000001221017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003353.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 12LY21017, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY21017 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC BOUTAHAR M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA01017 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 9 mars 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103587 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° SEJ/84/2011/0136 du 27 octobre 2011 du préfet de Vaucluse refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il peut utilement invoquer à l'encontre du refus de titre de séjour les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant omis de se prononcer sur la demande qu'il a présentée sur ce fondement ; - qu'outre ces dernières dispositions, le refus de titre de séjour méconnaît également celles du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; - que l'arrêté attaqué porte une " atteinte disproportionnée " à son droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2014, fixant la clôture d'instruction au 12 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 10 mai 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 9 mars 2012 par M.A... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Meillier, conseiller ; - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ; - et les observations de Me Boutahar, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant marocain né en 1975, est entré en France pour la première fois le 17 janvier 2008, muni d'un visa de court séjour en cours de validité délivré par les autorités danoises ; qu'après avoir quitté le territoire français le 8 avril 2008, il est revenu en France le 6 septembre 2008, muni d'un visa de long séjour valable du 25 août au 23 novembre 2008 ; qu'il a bénéficié, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 14 novembre 2008 au 13 novembre 2009, renouvelée à deux reprises et expirant, en dernier lieu, le 13 novembre 2011 ; que, par demande déposée le 8 septembre 2011 en mairie de Sarrians (Vaucluse) et parvenue en préfecture le 14 septembre 2011, M. A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêté du 27 octobre 2011, le préfet de Vaucluse a refusé de procéder à ce renouvellement et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, par jugement du 9 février 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, lorsqu'il s'est présenté en mairie de Sarrians, M. A... ait sollicité, outre le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", un changement de statut afin de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; qu'à cet égard, la seule circonstance que l'intéressé a joint à sa demande un contrat de travail ainsi que des bulletins de paie ne suffit pas à établir l'existence d'une telle demande de changement de statut ; qu'en outre, les services de la mairie de Sarrians ont précisé, de façon manuscrite, sur la première page du dossier de demande, que celle-ci avait pour objet le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que si M. A...soutient que les services municipaux ont mal compris l'objet de sa demande, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, le préfet de Vaucluse n'a pas dénaturé la demande présentée par M. A...en ne s'estimant saisi que d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et en n'examinant le droit au séjour de l'intéressé qu'au regard des seules dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. A... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par requête en date du 22 juillet 2011, l'épouse de M. A...a formulé une demande en divorce ; que M. A...ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de produire un justificatif de vie commune et se borne à soutenir qu'en l'absence de jugement de divorce ou de plainte pour abandon du domicile conjugal déposée contre lui par son épouse, il demeurait marié et devait être considéré comme ayant une vie commune avec cette dernière ; que s'il indique qu'il ne souhaite pas quitter sa femme et qu'il n'a pas abandonné le domicile conjugal, son épouse a toutefois sollicité à titre de mesures provisoires dans sa demande en divorce que lui soit attribuée la jouissance de ce domicile et que son époux soit tenu de quitter ledit domicile sans délai ; que, dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu légalement considérer que la communauté de vie entre M. A...et son épouse avait cessé, fût-ce du fait de l'épouse seule, et refuser, pour ce motif, de renouveler la carte de séjour temporaire dont l'intéressé était titulaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ;
  7. Considérant que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, ne fait en lui-même pas obstacle à ce que M. A...rencontre son avocat et se présente aux audiences prévues dans le cadre de l'instance en divorce ouverte par son épouse ou encore tente de convaincre celle-ci de renoncer à sa demande ; que si cet arrêté l'oblige également à quitter le territoire français, M. A...se borne, en appel, à soutenir qu'il s'est opposé à la demande de sa femme lors de la tentative de conciliation qui a eu lieu le 12 décembre 2011 et qu'en cas de retour au Maroc il ne pourra gérer efficacement la suite de la procédure, faute notamment de pouvoir se présenter aux prochaines audiences ; que, toutefois, il dispose, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, de la faculté de se faire représenter par un avocat à toutes les audiences postérieures à la tentative de conciliation ; que, dans ces conditions, et quand bien même M. A... serait sans ressources en cas de retour au Maroc et éprouverait alors plus de difficultés à payer son avocat, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en l'espèce, être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...fait valoir qu'il s'est intégré dans la société française, maîtrise la langue française, a occupé différents emplois et est titulaire d'un contrat de travail en qualité d'employé polyvalent de restauration signé le 1er août 2011, il n'est entré en France, pour la dernière fois, qu'en septembre 2008 et n'a été autorisé pendant trois années à séjourner en France qu'en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la vie commune a cessé entre les époux ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...doivent être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
  11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 22 mai
  12. '' '' '' '' 2 N° 12LY21017 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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