CETATEXT000029003356 J2_L_2014_05_000001221821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003356.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/05/2014, 12LY21821, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY21821 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme COURRET SELARL SINDRES - AVOCATS M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de la commune de Jonquières à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour la commune de Jonquières représentée par son maire en exercice ; La commune de Jonquières demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11003078 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Jonquières en date du 15 septembre 2011 décidant une consultation de la population sur le fondement des dispositions de l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le déféré préfectoral était irrecevable en ce que le courrier du 20 septembre 2011, qui n'est pas dirigé contre une délibération en particulier, qui ne vise pas la délibération litigieuse dès lors qu'il est daté du lendemain de sa transmission en préfecture, qui n'enjoint pas la commune de retirer ou de réformer la délibération, et qui ne contient aucun moyen d'illégalité propre à la délibération, ne constitue pas un recours gracieux ; - un recours gracieux ne peut avoir pour effet de proroger le délai de recours dès lors qu'en application de l'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales ce déféré doit être exercé dans un délai de dix jours ; - l'intérêt communal de l'intégration de la commune dans un établissement public de coopération communale est établi ; les conseils municipaux des communes sont consultés pour l'établissement du schéma départemental de coopération communale ; ce schéma constitue la base légale des décisions ultérieures du préfet ; les arrêtés de périmètre des EPCI ne peuvent être arrêtés qu'après accord des communes ; la circonstance que les compétences de la commune sont partagées avec d'autres autorités ne peut lui être opposée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2012, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la procédure de recours gracieux relève de sources jurisprudentielles ; cette jurisprudence trouve à s'appliquer y compris lorsque le délai de recours est réduit à dix jours ; - la délibération transmise ne mentionne pas de voies et de délais de recours ; conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, en l'absence de ces mentions, les délais de recours ne sont pas opposables ; - l'avis du conseil municipal sur la question proposée à consultation était déjà intervenu ; la consultation ne pouvait donc plus porter sur une décision que le conseil municipal envisageait de prendre ; - les questions relatives au schéma départemental de coopération intercommunale ne relèvent pas des compétences du conseil municipal dès lors que le conseil municipal n'a qu'à se prononcer pour avis ; la consultation portait sur un projet de schéma pour lequel la commune n'avait pas de pouvoir décisionnel ; Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2012, présenté pour la commune de Jonquières qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - la mention des voies et délais de recours de l'article R. 421-5 du code de justice administrative n'est opposable que pour une décision faisant l'objet d'une notification, ce qui ne concerne pas la délibération litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.