CETATEXT000029003358 J2_L_2014_05_000001221944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003358.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 12LY21944, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY21944 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MONTSEC MAUREL M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA01944 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1002862 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, mises en recouvrement le 30 juin 2009 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'en effet, les dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales s'opposaient à ce que l'administration fiscale notifiât, postérieurement à l'achèvement les 7 novembre 2007 et 27 mai 2008 des opérations de son examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle relatives, respectivement, à l'année 2004, d'une part, et aux années 2005 et 2006, d'autre part, des rectifications dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; - que les méthodes de reconstitution des recettes de l'EURL Synergie France International utilisées par le service doivent être écartées ; qu'en effet, s'agissant de la reconstitution " fondée sur les réponses des clients ", les éléments obtenus auprès de ses clients, d'une part, ne sont pas les originaux des bons de commande mais de simples copies non probantes et, d'autre part, ne sont pas corroborés par des constatations propres à l'activité de l'entreprise, l'administration n'ayant pas pris la peine de reconstituer les recettes à partir des achats et des tarifs pratiqués ; que, s'agissant de la reconstitution " non fondée sur les réponses des clients ", grâce aux méthodes du " bon de commande médian " et du " pourcentage moyen d'acomptes versés sur commandes ", elle repose, d'une part, sur des bons de commande qui ne sont ni probants ni fiables, consiste, d'autre part, à extrapoler à l'ensemble des clients les dissimulations révélées par les clients ayant répondu aux demandes de renseignements et présente, enfin, un caractère hypothétique du fait de l'absence d'éléments obtenus auprès des clients concernés et de constatations propres à l'activité de l'entreprise les corroborant ; - que le rejet de la déduction en charges par l'EURL Synergie France International des commissions versées à des commerciaux, au motif que ces commissions concerneraient des ventes réalisées pour d'autres entités, n'est pas justifié ; qu'en effet, s'agissant des rectifications opérées au titre de l'exercice clos en 2004, il produit les factures émises par l'EURL Synergie France International et correspondant aux commissions versées, ainsi que les annulations de commandes demandées par certains clients, le solde des commissions correspondant à des abris vendus par l'EURL Rev Abri et à des commissions versées et déduites par cette dernière et non par l'EURL Synergie France International ; que, s'agissant de l'exercice clos en 2005, il produit, pour neufs factures de commissions, l'état de calcul des commissions ainsi que les factures de ventes correspondantes, les trois dernières commissions étant également dues, bien que les commerciaux n'aient pas fait parvenir les factures correspondantes à l'EURL Synergie France International lors de la clôture de l'exercice ; que, s'agissant de l'exercice clos en 2006, il produit les factures correspondant aux clients de l'EURL que le service n'avait pas pu identifier, les trois dernières commissions étant également dues, bien que les commerciaux n'aient pas davantage fait parvenir les factures correspondantes à la clôture de l'exercice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient : - que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B... ne s'est achevé qu'au moment de l'envoi au contribuable des propositions de rectification en date des 20 décembre 2007 et 25 juin 2008, relatives respectivement à l'année 2004, d'une part, et aux années 2005 et 2006, d'autre part ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ; - que les méthodes utilisées par le service pour reconstituer les recettes de l'EURL Synergie France International ne sont ni radicalement viciées, ni excessivement sommaires ; qu'en effet, elles prennent en compte les seules données et pratiques commerciales de l'entreprise, telles que révélées par les réponses d'un échantillon fiable et représentatif de clients ; que les minorations de chiffres d'affaires retenues résultent des discordances entre les montants des bons de commande et des factures émis par la société et sont corroborées par les explications des clients, par les mentions mêmes des bons de commande et par des attestations de paiement délivrées par certains livreurs ; que le contribuable ne propose d'ailleurs pas d'autre méthode de reconstitution ; qu'en outre, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a rendu un avis favorable aux rectifications ; - qu'il résulte du rapprochement entre un fichier Excel élaboré à partir des éléments recueillis lors d'une procédure de visite et de saisie et la comptabilité de l'EURL Synergie France International que celle-ci supportait des commissions sur des ventes réalisées pour d'autres entités, ne générant pour elle ni chiffre d'affaires ni aucun autre avantage ; que le fait que des clients pouvaient annuler leurs commandes et que les commissions restaient dues est sans conséquence sur la déductibilité des commissions non justifiées ; Vu la lettre en date du 4 mars 2014 invitant le ministre de l'économie et des finances à répondre au moyen de la requête, assorti de pièces, relatif aux commissions versées à des commerciaux ; Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les même moyens ; Le ministre fait valoir, en outre, qu'un fichier informatique de l'EURL Synergie France International reprenant de manière détaillée les commissions versées à des commerciaux a permis au vérificateur d'établir que les montants payés correspondaient à des commissions calculées sur des ventes réalisées par d'autres entreprises ; que certains montants évoqués par le requérant correspondent à des factures adressées à l'EURL par les commerciaux postérieurement à la clôture des exercices clos en 2005 et 2006 et, par suite, non déductibles au titre de ces exercices ; que les pièces produites tardivement en appel ne peuvent contredire utilement les constatations effectuées sur place par le vérificateur ; Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2014, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en portant à 6 000 euros la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient, en outre, qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut, comme en l'espèce, s'achever avant la notification d'une proposition de rectification ; que l'administration ne peut, comme au cas particulier, notifier de nouvelles rectifications issues d'une vérification de comptabilité alors qu'elle a précédemment notifié une absence de rectification à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2014 et non communiqué, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2014 et non communiqué, présenté pour M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Meillier, conseiller, - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public, - et les observations de Me Maurel, avocat de M.B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2014, présentée pour M.B... ;
- Considérant que M. A... B...est gérant et associé unique de deux sociétés, les EURL Synergie France International et Rev Abri, qui exercent une activité de commercialisation d'abris de piscine ; qu'il a fait l'objet, à compter du 22 septembre 2007, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2004, 2005 et 2006, tandis que les deux sociétés faisaient l'objet, chacune, à compter du 22 août 2007, d'une vérification de comptabilité relative à la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'à l'issue de ces procédures de contrôle, M. B...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; que, par jugement du 13 mars 2012, le Tribunal administratif de Nîmes, après avoir réduit ses bases d'imposition et prononcé la réduction correspondante des impositions, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que M. B... relève appel, dans cette dernière mesure, de ce jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure. " ;
- Considérant, d'une part, que ces dispositions font seulement obstacle à ce que soient notifiées, après l'achèvement d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, de nouvelles rectifications pour la même période et pour le même impôt procédant d'un tel contrôle ;
- Considérant, d'autre part, qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable doit être regardé comme achevé au plus tard à la date à laquelle l'administration fiscale lui notifie les conséquences qu'elle entend tirer de cet examen en lui adressant, selon le cas, un avis d'absence de rectification ou une proposition de rectification, sauf pour cette proposition à mentionner, lorsqu'elle a un but uniquement conservatoire, que le contrôle se poursuit ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux propositions en date des 18 décembre 2007 et 20 juin 2008, l'administration fiscale a notifié à l'EURL Synergie France International les rectifications envisagées, à la suite de la vérification de la comptabilité de cette entreprise, en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre, respectivement, de l'année 2004 et des années 2005 et 2006 ; que, de même, par une proposition en date du 20 juin 2008, l'administration a notifié à l'EURL Rev Abri les rectifications envisagées, à la suite de la vérification de la comptabilité de cette entreprise, en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2005 et 2006 ; qu'enfin, par deux propositions en date des 20 décembre 2007 et 25 juin 2008 faisant suite à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B..., l'administration a repris au niveau du revenu global de ce dernier les conséquences des rectifications notifiées en matière de bénéfices industriels et commerciaux aux EURL Synergie France International et Rev Abri à la suite de leurs vérifications de comptabilité respectives, sans notifier d'autres rectifications ; qu'ainsi, les rectifications litigieuses ne résultent pas de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B..., mais des seules procédures distinctes de vérifications de comptabilité desdites entreprises ;
- Considérant, en tout état de cause, que la circonstance, attestée par les propositions de rectification des 20 décembre 2007 et 25 juin 2008, que, dès les 7 décembre 2007 et 27 mai 2008, le vérificateur a oralement fait part à M. B... de l'absence de rehaussement spécifique à la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre, respectivement, de l'année 2004 et des années 2005 et 2006 et lui a signalé que les seuls rehaussements relatifs à ces années lui seraient notifiés dans le cadre des contrôles des EURL Synergie France International et Rev Abri n'a, en l'espèce, pas eu pour conséquence de clore immédiatement et définitivement la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, laquelle ne s'est achevée qu'au moment de l'envoi des propositions de rectification précitées des 20 décembre 2007 et 25 juin 2008 informant par écrit et de façon formalisée le contribuable de l'absence de toute rectification résultant de cet examen et tirant, comme précédemment annoncé, les conséquences, au niveau du revenu global de l'intéressé, des rectifications résultant des vérifications de comptabilité des deux sociétés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., l'administration ne peut être regardée comme ayant procédé, postérieurement à la clôture de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à des rectifications pour la même période et pour le même impôt ;
- Considérant, dès lors, que, nonobstant l'absence de toute rectification résultant de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.B..., l'administration était en droit de mettre en recouvrement le 30 juin 2009 des impositions supplémentaires résultant des rectifications notifiées en 2007 et 2008, dans les conditions sus-indiquées, à la suite des vérifications de comptabilité des EURL Synergie France International et Rev Abri ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ne peut être accueilli ; Sur le bien-fondé des impositions résultant de la vérification de comptabilité de l'EURL Synergie France International : En ce qui concerne la reconstitution des recettes : S'agissant de la charge de la preuve :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;
- Considérant que M. B...ne conteste pas le rejet, effectué par l'administration, de sa comptabilité en raison des graves irrégularités entachant celle-ci ; que les impositions ont été établies conformément à l'avis rendu le 29 décembre 2009 par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il incombe à M. B... d'apporter la preuve du caractère exagéré des rectifications ; S'agissant de la méthode utilisée et du montant des recettes :
- Considérant que si l'administration ne peut, en principe, pour déterminer les bases d'imposition d'un contribuable, utiliser les éléments qu'elle a recueillis auprès de tiers, dans le cadre de son droit de communication, que si ces éléments sont corroborés par des constatations propres à l'entreprise, aux activités ou à la situation de ce contribuable, elle peut néanmoins se fonder sur ces seuls éléments lorsque le contribuable ne lui fournit aucun élément propre à son entreprise, à ses activités ou à sa situation ;
- Considérant que, pour reconstituer les recettes relatives aux ventes d'abris de piscine effectuées par l'EURL Synergie France International, le vérificateur a adressé à chaque client un courrier non contraignant lui demandant de lui faire parvenir une copie de la facture émise par l'EURL ainsi qu'une copie du bon de commande et de lui indiquer en valeur le ou les moyens de paiement utilisés tant pour l'éventuel acompte versé à la commande que pour le solde réglé lors de la livraison ; qu'après examen des réponses et des pièces qui lui sont parvenues, il a constaté que certains clients avaient soit présenté un bon de commande d'une valeur sensiblement supérieure au montant de la facture comptabilisée à leur nom par l'EURL Synergie France International soit, sans avoir conservé le bon de commande, détaillé des versements supérieurs au montant de leur facture ; qu'en outre, au vu des explications données par les clients, des mentions des bons de commande et d'un document saisi lors d'une procédure de visite et de saisie et relatif au mode de calcul du solde de la facture, il a relevé que l'entreprise avait pour pratique de consentir, aux clients acceptant d'effectuer des paiements en espèces et de ne pas voir les sommes ainsi payées figurer sur la facture finale, une remise dont le montant correspondait au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le montant des sommes versées en espèces et d'émettre, dans ce cas, un bon de commande comportant le montant hors taxe réel et un prix toutes taxes comprises calculé après diminution de la taxe sur les sommes versées en espèces ainsi qu'une facture finale comportant un prix minoré des paiements en l'espèce ; qu'au vu de ces constatations, le vérificateur a estimé que, pour les clients ayant répondu, le montant réel hors taxe des ventes n'était pas celui mentionné sur les factures, mais celui figurant sur les bons de commande, la différence entre les montants hors taxe portés sur les bons de commande et sur les factures constituant une minoration de recettes ; que, pour les clients n'ayant pas répondu, il a évalué le montant des minorations de recettes résultant selon du procédé pris en oeuvre par l'entreprise à partir de deux méthodes de reconstitution consistant, pour la première, à déterminer, pour chacune des grandes catégories d'abris, la valeur médiane des bons de commande obtenus auprès des clients ayant répondu et à multiplier cette valeur médiane par le nombre de clients n'ayant pas répondu et, pour la seconde, à calculer, pour chaque catégorie d'abris, le rapport existant entre les acomptes versés par les clients ayant répondu et le montant des ventes réalisées et à diviser ensuite par ce rapport le montant des acomptes versés par les clients n'ayant pas répondu ; qu'ayant ainsi calculé, selon ces deux méthodes, le montant du chiffre d'affaires toutes taxes comprises réalisé avec les clients n'ayant pas répondu, il a retenu, pour chaque catégorie d'abris, le chiffre d'affaires le plus favorable à l'entreprise et a ainsi déterminé le montant des recettes hors taxe réalisées avec lesdits clients ; Quant à la reconstitution des recettes réalisées auprès des clients ayant répondu à la demande de renseignements :
- Considérant, en premier lieu, que pour contester l'authenticité et le caractère probant des bons de commande obtenus auprès de ses clients par l'administration, M. B...se borne à soutenir que le vérificateur s'est fondé sur des copies transmises par les clients et non sur des originaux, sans apporter aucun élément ou indice de nature à laisser suspecter une falsification desdites copies ; qu'il ne conteste en revanche pas que ces bons de commande émanent de l'EURL Synergie France International et constituent ainsi des éléments propres à l'activité de l'entreprise ; qu'il ne conteste pas davantage l'existence de minorations de recettes, réalisées selon le schéma de fraude décrit par la proposition de rectification et corroborées par les explications des clients, par les mentions mêmes des bons de commande, par des attestations de paiement délivrées par certains livreurs et par un document saisi lors d'une procédure de visite et de saisie et relatif au mode de calcul du solde de la facture, ensemble d'éléments qui, s'ils ont été recueillis pour certains auprès de tiers, ne sont pas davantage étrangers à l'activité de l'entreprise ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la proposition de rectification que les factures établies et conservées par l'EURL Synergie France International, si elles mentionnent les types d'abris vendus, ne comportent pas leurs caractéristiques techniques précises, telles que leurs dimensions, permettant de déterminer leur prix ; que l'entreprise n'a conservé aucun bon de commande, n'a pas établi de fiches techniques de fabrication permettant d'évaluer le coût de construction d'un abri, et n'a pas conservé de détail des inventaires des stocks ; que la grille des tarifs saisis lors de la procédure de visite et de saisie révèle une grande disparité des prix pratiqués, fixés en fonction du nombre d'éléments utilisés ; que le gérant n'a pas répondu de façon précise aux demandes visant à connaître la politique de commercialisation et, en particulier, les marges pratiquées ; que la comptabilité de l'entreprise comporte des lacunes relatives tant aux achats qu'aux ventes ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas à même d'effectuer une reconstitution des recettes à partir des seuls éléments présentées par l'EURL ; que, d'ailleurs, M. B...s'il prétend qu'une reconstitution était possible à partir des factures d'achat et des tarifs pratiqués, n'a ni effectué une telle reconstitution ni proposé aucune autre méthode de reconstitution ; Quant à la reconstitution des recettes réalisées auprès des clients n'ayant pas répondu à la demande de renseignements :
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...conteste à nouveau le caractère probant et fiable des bons de commande, en faisant valoir qu'ils sont souvent modifiés et raturés, notamment lorsque les prestations sont modifiées entre la commande et la livraison, qu'ils sont parfois conclus sans que soit versé d'acompte, que plusieurs bons de commande peuvent être conclus au nom d'un même client et que certains d'entre eux ne sont que de simples brouillons non signés ou au nom de commerciaux, il se borne à produire quelques exemples de bons de commande ne permettant pas à eux seuls, de justifier ses allégations ; qu'en particulier, il ne démontre pas qu'en se fondant sur tous les bons de commande, l'administration fiscale, qui a comparé l'ensemble de ces bons avec les factures correspondantes, aurait pris en compte plusieurs fois la même prestation, ou tenu compte de prestations non réalisées ;
- Considérant, en second lieu, qu'après avoir interrogé l'ensemble des clients à qui des ventes d'abris avaient été facturées au cours des exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006, soit respectivement 404, 410 et 286 clients, l'administration fiscale a obtenu des réponses exploitables de respectivement 141, 172 et 160 clients, soit 34,9 %, 42 % et 62 % des clients desdits exercices ; que M. B...ne conteste pas le caractère fiable et représentatif de cet échantillon ; qu'en l'absence d'autres éléments propres à l'activité de l'entreprise permettant d'évaluer le montant des minorations de recettes, dont l'existence n'est pas contestée, résultant des ventes réalisées avec les clients n'ayant pas répondu à la demande de renseignements, l'administration ne pouvait que procéder à une extrapolation à l'ensemble des clients des données recueillies auprès des clients ayant répondu à cette demande ; que le contribuable ne formule aucune critique à l'encontre des méthodes du " bon de commande médian " et du " pourcentage moyen d'acomptes versés sur commandes " mises en oeuvre par le vérificateur ; que ces deux méthodes ont d'ailleurs donné des résultats cohérents entre eux et non démentis, en l'absence de méthode alternative présentée par le contribuable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que, du fait de leur absence de fiabilité et de pertinence ainsi que de leur nature " purement hypothétique ", les méthodes utilisées par le service pour reconstituer le montant des ventes réalisées par l'EURL Synergie France International présenteraient un caractère radicalement vicié ou excessivement sommaire ou encore aboutiraient à exagérer le montant des recettes de cette entreprise ; En ce qui concerne la déduction en charges des commissions versées à des commerciaux :
- Considérant qu'aux termes qu'aux termes du
- de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; que dans l'hypothèse où le contribuable n'est pas en mesure de produire des factures, il lui incombe d'apporter la preuve par tous moyens du caractère déductible de la charge ;
- Considérant que l'EURL Synergie France International a comptabilisé et déduit en charges des commissions qui lui ont été facturées par des commerciaux exerçant à titre indépendant ; que, s'agissant de l'exercice clos en 2004, le vérificateur a constaté que les factures présentées étaient rarement assorties du détail des ventes justifiant les commissions, qu'un fichier Excel découvert lors de la procédure de visite et de saisie retraçait toutefois, pour chaque agent commercial et pour chaque mois, le détail des prestations fournies et qu'il ressortait du rapprochement de ce fichier et de la comptabilité que la société avait supporté des commissions relatives à des ventes réalisées pour d'autres entités ; que, s'agissant des exercices clos en 2005 et 2006, le même vérificateur a relevé que si certaines factures de commissions comportaient le détail des clients, le rapprochement de ces factures avec la comptabilité permettait à nouveau de constater que la société avait supporté des commissions relatives à des ventes réalisées pour d'autres entités ; qu'en conséquence, il a estimé que la prise en charge de ces commissions, non engagées dans l'intérêt de l'entreprise, constituait un acte anormal de gestion et a réintégré dans les résultats imposables de l'EURL au titre de chacun des trois exercices litigieux le montant desdites commissions ; qu'en outre, s'agissant des exercices clos en 2005 et 2006, il a estimé que les factures de commissions ne comportant aucun détail ne pouvaient être admises en déduction dès lors qu'il n'était pas établi qu'elles correspondaient en tout ou partie à une charge engagée dans l'intérêt de l'entreprise ; que le montant des commissions réintégrées s'élève à 49 694 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2004, 88 669 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2005 et 35 649 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sauf exception, les factures des commerciaux, parfois établies de façon manuscrite voire peu lisible, présentées lors du contrôle ou devant le juge de l'impôt, sont dépourvues de mentions précises permettant d'établir un lien entre les commissions facturées à l'EURL Synergie France International et les ventes réalisées par celle-ci ; qu'aucune facture de commission n'est d'ailleurs produite au titre de l'exercice clos en 2004 ; que, s'agissant des exercices clos en 2005 et 2006, les factures des intermédiaires produites ne sont pas accompagnées des états contradictoires qu'elle mentionnent, M. B...ne produisant, pour le seul exercice clos en 2005, que des états de calcul des commissions émanant de l'EURL ou de lui-même et non des commerciaux et présentant parfois des écarts avec le montant des commissions comptabilisées et déduites ; que ce n'est parfois que postérieurement à la clôture des deux derniers exercices, voire même pendant la vérification de comptabilité, que l'entreprise a demandé à ses commerciaux d'établir des factures ; que le contribuable reconnaît lui-même que certaines factures de commissions ont été établies avec retard et comptabilisées néanmoins au titre d'un exercice déjà clôturé ; que si le requérant a présenté, pour la première fois devant le Tribunal administratif, de nombreuses factures de vente d'abris de piscines établies au nom de ses clients et relatives, selon lui, aux ventes ayant donné lieu au paiement de commissions, il résulte toutefois des propositions de rectification, d'une part, que ces factures n'ont pas été comptabilisées en recettes, d'autre part, que certaines d'entre elles ne comportent aucune précision quant à la nature des biens vendus et, enfin, que le logiciel de caisse utilisé par l'entreprise permet, notamment, de créer des séries discontinues de facturation et de modifier des factures émises sans laisser de traces ; que, dans ces conditions, faute pour le contribuable d'apporter des éléments suffisamment précis et probants portant sur l'objet des commissions ainsi que sur leur lien avec son activité, il n'établit pas la correction de l'inscription de ces charges en comptabilité et ne justifie pas, par suite, du principe même de leur déductibilité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 22 mai
- '' '' '' '' 2 N° 12LY21944 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE). 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.