CETATEXT000029003365 J2_L_2014_05_000001222337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003365.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 12LY22337, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY22337 4ème chambre - formation à 3 C M. WYSS SCP LEVY - BALZARINI - SAGNES - SERRE M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu, I, l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête présentée pour M. A...C..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2012 par télécopie et régularisée le 12 juin 2012 suivant sous le n° 12MA02337 ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article premier du jugement n° 1000987 du Tribunal administratif de Nîmes du 12 avril 2012 ; 2°) de juger que le montant de sa condamnation solidaire s'établit à la somme de 15 904 euros HT ; 3°) de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les travaux de réalisation d'un réseau de récupération des eaux de pluie, d'un montant de 8 635 euros, sont exclus par les motifs du jugement et qu'il convient donc de modifier l'article premier de ce jugement de façon à diminuer le montant de sa condamnation au titre de la garantie décennale pour la réfection du toril de la commune de Vallabrègues ; Vu, enregistré le 3 mai 2013, le mémoire présenté pour la société Paje Construction, qui s'associe à la requête de M. C...par les mêmes moyens ; Vu la décision du 18 février 2014 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2014 ; Vu, II, l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête présentée pour la commune de Vallabrègues, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2012 sous le n° 12MA02380 ; La commune de Vallabrègues demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1000987 du Tribunal administratif de Nîmes du 12 avril 2012 en ce qu'il met hors de cause l'entreprise Bertrand et Fils pour les désordres relevant de la garantie décennale à la suite de la réfection du toril et des barrières des arènes de la ville ; 2°) de condamner solidairement M. C..., l'entreprise Paje Construction et l'entreprise Bertrand et Fils à lui verser la somme de 29 348,69 euros TTC outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner M. C..., l'entreprise Paje Construction et l'entreprise Bertrand et Fils à lui verser solidairement la somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ; Elle soutient qu'il convient de retenir le montant des réparations proposé par l'expert et que pour arriver à écouler les eaux pluviales, il est nécessaire de construire un caniveau autour du toril ; que les condamnations doivent être prononcées toutes taxes comprises ; Vu, le mémoire en défense du 6 septembre 2012, présenté pour l'entreprise Bertrand et fils ; elle demande à la Cour de lui donner acte que le recours de M. C...ne vise pas ses intérêts et de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, le mémoire enregistré le 3 mai 2013, pour la société Paje Construction et qui tend au rejet de la requête de la commune de Vallabrègues, qui tend à obtenir l'annulation des articles 7 et 8 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes, de condamner M. C...à la garantir à hauteur de 80 % des condamnations qui seront éventuellement prononcées ; de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 20 % et de condamner tous contestants au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le Tribunal a entendu écarter de la garantie décennale la création d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales, que les condamnations doivent bien être prononcées HT, la commune montrant qu'elle peut récupérer la TVA, que le partage des responsabilités, fixé par le tribunal entre M. C...pour 20 % et elle pour 80 % doit être inversé, soit 80 % à la charge de M. C...et 20 % à sa charge en raison des conclusions du rapport de l'expert qui souligne un défaut de conception et de surveillance des travaux ; Vu la décision du 18 février 2014 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2014 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - les observations de Me D... pour l'entreprise Paje Construction ;
- Considérant que dans le cadre de la mise en sécurité de ses arènes en 2005, la commune de Vallabrègues a confié, pour la réalisation de la première tranche des travaux concernant la reconstruction du toril et le remplacement des barrières bordant la piste, la maîtrise d'oeuvre à M. C..., architecte, le lot n° 1 (gros oeuvre) à l'entreprise Paje Construction, et le lot n° 4 (ferronnerie) à l'entreprise Bertrand et Fils ; que la réception des travaux a été prononcée à compter du 12 juin 2006 sans réserves ; qu'à la suite d'évènements pluvieux au printemps et à l'été 2008, des désordres sont apparus au niveau de la piste des arènes, les eaux de pluies stagnant durant plusieurs jours, empêchant plusieurs manifestations taurines ; que l'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2010 ; que le Tribunal a mis hors de cause la société Bertrand et Fils, condamné M.C..., architecte, et l'entreprise de gros oeuvre Paje Construction au titre de la garantie décennale et admis un partage de responsabilités entre eux, de 80 % pour l'entreprise Paje Construction et de 20 % pour M. C... ; que M. C...et la commune de Vallabrègues relèvent appel partiel de ce jugement ; que leurs requêtes, qui présentent à juger le même litige, doivent être jointes pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les désordres et leur imputabilité :
- Considérant que M.C..., maître d'oeuvre, et l'entreprise Paje Construction ne contestent devant la Cour ni que les importantes flaques, dues à la stagnation des eaux pluviales, constatées au cours de l'année 2008 sur le toril des arènes de la commune de Vallabrègues, rendaient celles-ci impropres à leur destination en empêchant la tenue de manifestations taurines ni que ces dommages relevaient de la garantie décennale au titre de leur qualité de constructeurs ; que si la commune de Vallabrègues soutient que l'entreprise Bertrand et Fils, responsable de la pose des poteaux supportant les barrières et les marchepieds a commis également une faute en ne vérifiant pas si le niveau de trait défini par l'entreprise Paje Construction pour la pose de la longrine en béton était à la bonne altimétrie, il résulte de l'instruction d'une part qu'il n'appartenait pas à l'entreprise Bertrand et Fils, qui a fourni des poteaux conformes aux recommandations de la Fédération Française des Courses Camarguaises, reprises dans les documents du marché, de vérifier, en dehors de toute anomalie manifeste, si le niveau défini par l'entreprise de gros oeuvre pour l'altimétrie de la longrine en béton supportant les poteaux était correct et que d'autre part les désordres proviennent en réalité uniquement de la solution mise en oeuvre consistant à répandre une couche de sable de 10 centimètres pour combler la mauvaise hauteur des poteaux mais sans prévoir de pente pour l'écoulement des eaux de pluie ; que la commune de Vallabrègues n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort, que pour ces motifs, le Tribunal a mis hors de cause l'entreprise Bertrand et Fils ; Sur le montant de l'indemnité :
- Considérant qu'il ressort de l'instruction que la commune n'a pas souhaité, pour des raisons budgétaires, réaliser un réseau d'évacuation des eaux avant d'entreprendre les travaux en cause ; qu'ainsi, la commune de Vallabrègues ne peut prétendre que c'est à tort que le Tribunal n'a pas retenu, dans le chiffrage de l'indemnité due, le montant de la réalisation du réseau d'évacuation des eaux pluviales ;
- Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence " ; que faute pour M. C... et la société Paje Construction d'établir le contraire, la commune de Vallabrègues doit être réputée ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'activité des services énumérés à cet article ; que par suite, la commune est fondée à demander que l'indemnité retenue par le Tribunal soit calculée toutes taxes comprises ; que l'entreprise Paje Construction et l'architecte C...doivent ainsi être condamnés à verser à la commune la somme de 19 021,18 euros TTC ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Vallabrègues est seulement fondée à obtenir que la somme que M. C... et l'entreprise Paje Constructions sont condamnés à lui verser au titre de la garantie décennale soit fixée à 19 021,18 euros TTC ; Sur les conclusions à fin d'appel en garantie réciproque par l'entreprise Paje Construction et M.C... :
- Considérant d'une part que l'entreprise Paje Construction a tracé le trait de niveau à un mauvais niveau d'altimétrie ; que l'entreprise, en accord avec M. C..., maître d'oeuvre, a alors procédé à une mise en charge de sable sur une hauteur de 10 centimètres pour remédier à ce mauvais niveau d'altimétrie sur l'ensemble du toril ; qu'en dépit des trois demandes de M. C...au cours de trois réunions de chantier, elle n'a pas procédé à la mise en pente de 5 centimètres de la charge qu'il réclamait pour éviter une surface de toril plane et permettre ainsi l'évacuation des eaux pluviales ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a fixé à 80 % et 20 % les parts respectives de responsabilité de l'entreprise et de l'architecte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'appliquer ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : L'entreprise Paje Construction et M. C...sont condamnés à verser à la commune de Vallabrègues la somme de 19 021,18 euros TTC. Article 2 : Le jugement n° 1000987 en date du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., à la commune de Vallabrègues, à la société Paje Construction et à l'entreprise Bertrand et Fils. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président, - MM. Gazagnes et M. B...E..., présidents-assesseurs, Lu en audience publique, le 15 mai
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