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12LY22418

CETATEXT000029003368 J2_L_2014_05_000001222418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003368.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/05/2014, 12LY22418, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY22418 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme COURRET SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu le recours enregistré par télécopie à la Cour le 14 juin 2012 et régularisé le 18 juin 2012, présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003177 en date du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 21 octobre 2010 par lequel le préfet du Gard a mis en demeure la société Granulats Gontero de respecter les prescriptions énoncées à l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2008 ; 2°) de rejeter la requête de première instance de la société ; il soutient que : - le rapport prévu à l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2008 n'ayant pas été adressé à la préfecture, l'administration pouvait mettre en demeure la société exploitante de produire ce rapport indépendamment du contrôle effectué ; - les autres moyens opposés par la société Granulats Gontero en première instance seront écartés par les moyens soulevés par le préfet en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2013 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour la société Granulats Gontero qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'administration ne l'a pas informée de la réalisation d'un contrôle lors de la réunion d'expertise du 30 juin 2010 ; ce contrôle est illégal puisqu'il n'a pas été précédé d'une information de l'exploitant conformément aux dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement ; - même pour un contrôle sur pièces, le rapport de l'inspecteur des installations classées doit être communiqué à l'exploitant et la procédure contradictoire doit être respectée ; - la jurisprudence citée est relative à un arrêté de consignation pris postérieurement à une mise en demeure et non à un arrêté préfectoral de mise en demeure ; - l'arrêté résulte de la visite de contrôle comme l'atteste le rapport des inspecteurs des installations classées du 29 juillet 2010 et le courrier du préfet du 21 octobre 2010 ; - l'illégalité de l'arrêté du 28 août 2008 a été confirmée par la cour administrative de Marseille dans un arrêt du 5 novembre 2013 annulant notamment son article 4 ; - elle renvoie à ses écritures de première instance pour les autres moyens soulevés en première instance tiré du caractère mal fondé des constats ayant conduit à l'arrêté préfectoral litigieux, du caractère insuffisant et irrégulier du délai prescrit par cet arrêté et de son abrogation ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - le contradictoire imposé par les dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement a été respecté ; - la procédure de visite a été respectée puisque l'exploitant était informé de la présence des inspecteurs sur le site, que ceux-ci lui ont fait part des inobservations constatées et que l'exploitant a pu faire part de ses observations ; - la jurispudence Danthony est invocable par l'administration dès lors que le vice qui consiste en l'absence de formalisation de l'indication d'un contrôle en cours n'a pu influencer la décision de mise en demeure et que la société qui était assistée de son conseil n'a pas été privée de garantie ; - l'annulation partielle de l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2008 n'a pas concerné les dispositions en litige ; Vu l'ordonnance en date du 5 février 2014 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 28 février 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté pour la société Granulats Gontero qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - contrairement aux allégations du ministre de l'écologie, la mise en demeure litigieuse est fondée sur la réunion d'expertise du 30 juin 2010 et de ses constatations et non sur le constat du défaut de production d'un rapport exigé par l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2008 ; - la procédure de visite n'a pas été respectée ; - le vice allégué présente le caractère d'une privation d'une garantie ; - l'annulation des articles 1 à 4 de l'arrêté préfectoral du 28 août 2008 par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille remet en cause l'arrêté préfectoral de mise en demeure litigieux ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2014, présentée pour la société Granulats Gontero ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me A...représentant la société Granulats Gontero ;

  1. Considérant que par arrêté préfectoral du 4 août 1994, la société Granulats Gontero a bénéficié d'une autorisation pour trente ans de renouvellement et d'extension d'une carrière à ciel ouvert de calcaire et de sable, existant depuis 1974, sur le territoire des communes de Saint Géniès de Comolas et de Roquemaure ; que le préfet du Gard, par arrêté complémentaire du 28 août 2008, a imposé à l'exploitant des prescriptions permettant d'assurer à long terme la stabilité des secteurs d'éboulements, d'apprécier le volume des matériaux restant à extraire sur le périmètre de la carrière, et de surveiller les tirs de mines et leurs conséquences ; que par un arrêté du 21 octobre 2010, le préfet a mis en demeure la société Granulats Gontero de respecter les prescriptions énoncées à l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2008 ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fait appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 21 octobre 2010 par lequel le préfet du Gard a mis en demeure la société Granulats Gontero de respecter les prescriptions énoncées à l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2008 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement alors applicable : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 514-5 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code. Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne. (...) L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont applicables qu'aux contrôles exercés en application de la présente section. " ;
  3. Considérant que par ordonnance du 19 mai 2010, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. C...D..., pour procéder à une expertise contradictoire relative aux conditions d'exploitation de la carrière, en présence de la société Granulats Gontero et du représentant du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; qu'à la suite de la réunion d'expertise qui s'est déroulée le 30 juin 2010 en présence des représentants de la société Granulats Gontero, les inspecteurs des installations classées, représentant l'administration à l'expertise, ont rédigé un rapport en date du 29 juillet 2010, qui, d'une part, faisait état des constats réalisés lors de cette visite et, d'autre part, proposait d'adresser une mise en demeure à la société pour absence de production du rapport de sécurité exigé à l'article 4 de l'arrêté préfectoral n° 08-105N du 28 août 2008 ; que même si l'absence de production du rapport de sécurité était mentionnée dans le rapport établi par les inspecteurs des installations classées, ce constat ne pouvait, en tout état de cause, être la conséquence de la visite sur place effectuée le 30 juin 2010, mais résultait d'une vérification sur pièces ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 21 octobre 2010 était illégal comme ayant été pris à la suite d'une visite inopinée des inspecteurs des installations classées sans que la société soit informée de cette visite ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par société Granulats Gontero tant en première instance qu'en appel ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par un courrier du 2 août 2010, le préfet a invité la société Granulats Gontero à produire ses observations sur le projet de mise en demeure joint à ce courrier ; que, dès lors, le moyen tiré d'une violation du droit de la société à une procédure contradictoire doit être écarté ;
  6. Considérant que par un arrêt du 5 novembre 2013 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille, a annulé les articles 1er à 4 de l'arrêté du préfet du Gard du 28 août 2008 en tant qu'ils interdisent le recours à des éléments métalliques ainsi que l'article 7 de cet arrêté ; que, l'annulation partielle de certaines prescriptions de l'arrêté préfectoral du 28 août 2008, n'a pas eu pour effet de priver de base légale l'arrêté de mise en demeure litigieux ; qu'en effet, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2008 prévoyant la remise d'un rapport n'ont été annulées que pour ce qui concerne la portée des travaux de sécurité à réaliser mais sont maintenues pour ce qui concerne l'obligation de remise d'un rapport ; que, dès lors, le préfet du Gard était fondé, par l'arrêté en litige, à mettre en demeure la société de produire ledit rapport ;
  7. Considérant que si la société Granulats Gontero soutient que le délai de trois mois fixé par l'arrêté est insuffisant, la circonstance qu'elle n'aurait réalisé que partiellement les travaux de mise en sécurité est, en tout état de cause, sans incidence sur le délai nécessaire à la seule production du rapport de sécurité visé par l'arrêté en litige ;
  8. Considérant que si la société Granulats Gontero soutient que la mise en sécurité du site a été réalisée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la nécessité de fournir le rapport demandé ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 21 octobre 2010 par lequel le préfet du Gard a mis en demeure la société Granulats Gontero de respecter les prescriptions énoncées à l'article 4 de son arrêté du 28 août 2008 ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société Granulats Gontero une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1003177 du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Granulats Gontero devant le tribunal administratif de Nîmes et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Granulats Gontero et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 29 avril 2014 à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Clément et MmeB..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 mai
  11. '' '' '' '' 1 6 N° 12LY22418 44-02-02-01-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet. Contrôle du fonctionnement de l'installation.

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