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12LY22640

CETATEXT000029003375 J2_L_2014_05_000001222640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003375.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 12LY22640, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY22640 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC BOURCHET Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA02640 ; Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02640, présentée pour M. A... B..., domicilié ...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200880 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 24 février 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet de Vaucluse en date du 24 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé sur le fait que sa présence en France n'est justifiée que depuis 2008, sur le prétendu caractère non-authentique de certaines pièces et sur le refus de prendre en compte ses liens avec ses parents ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien car il justifie résider habituellement en France depuis le 16 décembre 2001, soit depuis plus de dix ans ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 6-5 du même accord, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, de ses liens personnels et familiaux, de la présence de ses parents qui, âgés, malades et analphabètes, ont besoin de son aide quotidienne et de sa maîtrise de la langue française, qu'il enseignait précédemment ; le préfet de Vaucluse a méconnu son pouvoir de régularisation car il s'est estimé lié par le non-respect des conditions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; le préfet ne justifie pas qu'une délégation de signature régulière a été accordée à son signataire ; la décision est entachée d'un vice de procédure car la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle l'arracherait à ses parents auprès de qui il vit au quotidien depuis neuf ans ; la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 février 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section Division : 4-01), en date du 2 octobre 2012, accordant à M. A... B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A... B..., ressortissant algérien né le 15 septembre 1972, est entré en France le 16 décembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour et soutient s'y être maintenu irrégulièrement ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 20 décembre 2002 ; qu'il a fait l'objet de deux refus de titre de séjour en 2003 puis en 2010 ; que, par arrêté du 24 février 2012, le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de son renvoi ; qu'il relève appel du jugement n° 1200880 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de Vaucluse ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 22 août 2011 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a donné à Mme Martine Clavel, secrétaire général de cette préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que Mme C...avait compétence pour signer l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant que M. B...soutient qu'il réside habituellement en France depuis le 16 décembre 2001, soit depuis plus de dix ans, à la date de la décision attaquée du 24 février 2012 ; que, toutefois, par les documents produits au dossier, soit des attestations non circonstanciées de tiers, des documents bancaires qui n'établissent pas sa présence effective sur le territoire français et des documents médicaux divers et épars, le requérant n'établit pas de manière probante avoir résidé habituellement en France, notamment au cours de l'année 2007 ; que, par suite, M.B..., qui ne justifie résider de manière habituelle sur le territoire français que depuis 2008, n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
  6. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. B...soutient avoir établi sa vie privée et familiale en France depuis le 16 décembre 2001, que ses parents, qui résident régulièrement en France, ont besoin de son aide quotidienne car ils sont âgés, malades et analphabètes et que lui-même est parfaitement intégré en France et maîtrise la langue française, qu'il a enseignée dans son pays d'origine ; que, toutefois, M. B...n'établit pas, par les pièces jointes au dossier, la durée alléguée de sa présence sur le territoire français ni le fait que l'état de santé de ses parents rendrait nécessaire sa présence auprès d'eux ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses sept frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M.B..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations du
  8. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l 'autorité administrative (...) lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314­11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de l'intégralité des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme cela est susmentionné, M. B...ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse a examiné la situation personnelle et familiale de M.B... ; que, par suite, les moyens invoqués par ce dernier tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de ses compétences en s'estimant lié par le non-respect des conditions fixées par les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et en n'exerçant pas son pouvoir de régularisation et de ce qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, doivent être écartés comme manquant en fait ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
  13. Considérant que M.B..., qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 24 février 2012, entre ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
  15. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de l'incompétence de son signataire, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé contrairement à ce qu'il soutient, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
  17. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  18. Considérant que M. B...étant partie perdante à l'instance, sa demande tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 22 mai
  19. . '' '' '' '' 2 N° 12LY22640 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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