CETATEXT000029003377 J2_L_2014_05_000001222653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003377.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 12LY22653, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY22653 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SCP CHARREL & ASSOCIES M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés 9 montée du Château Fort à Sommières
(30250), enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2012 ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003038, 1102383 du Tribunal administratif de Nîmes du 3 mai 2012 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Sommières a rejeté leur demande du 25 août 2010 tendant à ce que la commune prenne en charge les travaux de réfection des remparts soutenant leur propriété et de la décision du maire en date du 9 juin 2011 les mettant en demeure de prendre toute mesure palliative urgente visant à sécuriser le site ; 3°) à titre subsidiaire de désigner un expert ou de surseoir à statuer et de renvoyer les parties devant les tribunaux judiciaires ; 4°) de condamner la commune de Sommières à leur verser la somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir qu'ils sont propriétaires des parcelles bâties cadastrées AC 524 et 525 sur la commune de Sommières sur lesquelles sont bâties leur maison d'habitation mais que les remparts sur lesquels est édifiée leur propriété appartiennent au domaine public communal ; que la commune doit procéder aux travaux confortatifs desdits remparts ; Vu, enregistré le 12 décembre 2012, le mémoire présenté pour la commune de Sommières qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux B...à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal administratif s'est à bon droit déclaré incompétent dès lors que les remparts ne sont pas affectés à l'usage du public ni à un service public et ne font par suite pas partie de son domaine public ; - elle n'est pas propriétaire de ces remparts ; - ces remparts sont présumés appartenir aux requérants dont ils soutiennent la propriété ; Vu, enregistré le 8 avril 2013, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme B...qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 2 septembre 2013, le mémoire présenté pour la commune de Sommières qui confirme ses précédentes écritures ; Vu, enregistré le 6 septembre 2013, le mémoire présenté pour M. et MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que leur requête et par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 3 octobre 2013, le mémoire présenté pour la commune de Sommières qui confirme ses précédentes écritures ; Vu la décision du 16 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 10 février 2014 ; Vu la lettre en date du 1er avril 2014 adressées aux parties afin de les informer que la Cour était susceptible de soulever un moyen d'ordre public en application de l'article R.611-7 du code de procédure administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code civil ; Vu le code général des propriétés des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - les observations de Me C... pour M. et Mme B...et de Me D...pour la commune de Sommières ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant M. et Mme B...sont propriétaires d'un bien immobilier sur le territoire de la commune de Sommières, consistant en une maison d'habitation et un jardin ; que le fonds de M. et Mme B...est soutenu par un mur intégré aux anciens remparts du château de Sommières, inscrit au patrimoine des monuments historiques par un arrêté préfectoral du 8 septembre 2010 ; qu'à la suite d'intempéries pendant l'hiver 2008-2009, une partie de ce rempart s'est effondrée et des fissures sont apparues à l'angle de leur propriété ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes s'est, d'une part, déclaré incompétent pour apprécier le litige né du refus de la commune de Sommières d'exécuter les travaux de réparation de la partie du rempart qui soutient la maison de M. et Mme B...et, d'autre part, a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à obtenir l'annulation de la décision du 9 juin 2011, par laquelle le maire de Sommières leur a fait injonction de prendre toute mesure pour prévenir les risques entraînés par l'état de ce rempart ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la commune de Sommières est propriétaire de la quasi-totalité des autres éléments constituant l'ancien château-fort, l'unique fonction de la portion de rempart litigieuse est de soutenir le fonds de M. et MmeB... ; que la circonstance que l'ensemble du château soit classé au titre des monuments historiques est sans incidence sur la propriété du bien ; qu'est également sans incidence sur la propriété la circonstance que ce rempart surplombe un chemin appartenant à la commune et qu'elle souhaiterait ouvrir au public ; que, par suite et alors même que leur acte de propriété ne mentionnerait pas explicitement ce rempart, les époux B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que le dossier ne faisait pas apparaître de difficulté sérieuse quant à la propriété du rempart de nature à justifier le renvoi à l'autorité judiciaire et qu'en l'état du dossier le moyen soulevé par M. et Mme B...ne seraient pas propriétaires du mur litigieux ne pouvait qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de propriété publique, ledit rempart ne peut être regardé comme relevant du domaine public ou privé de la commune de Sommières ; qu'il suit de là que la juridiction administrative était bien compétente pour se prononcer tant sur le refus de la commune d'engager des travaux sur un bien ne lui appartenant pas que sur la mise en demeure du maire adressée aux époux B...afin qu'ils engagent eux-mêmes les travaux ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. et Mme B...dirigée contre la décision implicite du maire de la commune de Sommières refusant de prendre en charge la réfection de la partie litigieuse du rempart ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées contre cette décision devant le Tribunal administratif de Nîmes ;
- Considérant qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que l'état du rempart aurait constitué un danger grave ou imminent pour la sécurité publique au sens de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas, en tout état de cause, fondés à soutenir que le maire de Sommières aurait dû faire réaliser des travaux de restauration aux frais de la commune ;
- Considérant, en revanche, qu'il n'est pas contesté par les requérants que le rempart nécessitait la réalisation de travaux et que le maire de Sommières était en droit de les mettre en demeure de réaliser de tels travaux sur le fondement de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sommières, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme quelconque à M. et Mme B...; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sommières au titre des mêmes dispositions et de condamner M. et Mme B...à lui verser la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 3 mai 2012 est annulé et la demande enregistrée sous le n° 1003038 de M. et Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B...est rejeté. Article 3 : M. et Mme B...verseront à la commune de Sommières la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et à la commune de Sommières. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président, - M. Gazagnes, président assesseur, - M. Mesmin d'Estienne, président assesseur, Lu en audience publique, le 15 mai
- '' '' '' '' N° 12LY22653 2 24-01-01 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. 24-02-01 Domaine. Domaine privé. Consistance.