CETATEXT000029003380 J2_L_2014_05_000001222756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003380.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 12LY22756, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY22756 4ème chambre - formation à 3 C M. WYSS SCP ALLHEILIG-GALZIN M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête présentée pour la société Sefers, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 2012 sous le n° 12MA02756 ; La société Sefers demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000308 du Tribunal administratif de Nîmes du 24 mai 2012 ; 2°) de condamner la Communauté de communes Cévennes Garrigue (CCCG) à lui verser la somme de 6 619,86 euros au titre du solde impayé de la facture n° 08002386 du 24 décembre 2008 ; 3°) de condamner la Communauté de communes Cévennes Garrigue (CCCG) à lui verser la somme de 5 181,61 euros au titre des pénalités de retard selon la facture n° 09001842 du 30 septembre 2009 ; 4°) à défaut, d'assortir la condamnation au paiement de la somme de 6 619,96 euros des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2009, outre la somme de 600 euros pour résistance abusive ; 5°) de condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le Tribunal n'a envoyé ni l'ordonnance de clôture de l'instruction ni l'avis de la date de l'audience ; qu'elle n'a donc pas pu se présenter à l'audience ; que, entreprise sous traitante ayant droit au paiement direct, elle pouvait demander le paiement de la facture à la communauté de communes ; qu'en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours, l'entreprise titulaire du marché public en cause, est réputée avoir acceptée la facture ; que la communauté de communes, après avoir prononcé la réception, ne peut, pour refuser de s'acquitter, faire valoir que des dysfonctionnements étaient observés cinq mois après la réception ; que les pénalités de retard qu'elle demande sont contractuelles et qu'à défaut doivent s'appliquer les intérêts au taux légal ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 novembre et 2 décembre 2013, présentés pour la société Sefers ; Vu, enregistré le 6 février 2014, le mémoire en défense présenté par la Communauté de communes Piémont Cévenol, qui vient aux droits de la Communauté Cévennes Garrigue, et qui tend au rejet de la requête et à la condamnation de la société Sefers à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'entreprise Sefers a été acceptée en sa qualité de sous-traitant de l'entreprise Pelat avec droit au paiement direct à hauteur de 26 479,44 euros ; que l'entreprise Pelat n'a pas donné son accord pour le paiement direct du solde ; qu'elle est parfaitement à jour, de ce fait, de ses obligations ; que la société Sefers doit régler son différend avec l'entreprise Pelat devant les juridictions qu'elle jugera utile de saisir ; qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la société Sefers et la communauté de communes ; Vu la décision en date du 7 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 mars 2014 ; Vu le mémoire présenté pour la société Sefers, enregistré le 27 mars 2014, non communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - les observations de Me A...pour la Communauté de communes du Piémont Cévenol ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
- Considérant que la Communauté de communes Cévennes Garrigue a confié, en 2008, à l'entreprise Pelat le lot n° 5 " serrurerie et menuiseries extérieures " de la construction de la déchetterie de Saint-Hyppolite-du-Fort ; que l'entreprise Pelat a sous-traité à la SA Sefers une partie des prestations de ce marché pour un montant de 26 479,44 euros ; que ce sous-traitant a été agréé au paiement direct de ses prestations par acte spécial en date du 14 novembre 2008 ; que les travaux ayant été réalisés, la SA Sefers a demandé le paiement des prestations restant dues pour un montant de 6 619,86 euros à l'entrepreneur principal, l'entreprise Pelat, le 24 décembre 2008, puis à la Communauté de communes Cévennes Garrigue (CCCG) le 15 juillet 2009 avec copie à l'entreprise Pelat ; que la CCCG n'a jamais donné suite à la demande du 15 juillet et aux rappels des 16 septembre, 5 et 28 octobre 2009 en raison des réserves émises à la réception des travaux pour dysfonctionnements ; que la SA Sefers a alors saisi le Tribunal administratif de Nîmes d'une demande de condamnation de la CCCG à lui verser ladite somme, ainsi que les pénalités de retard ; que par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté lesdites demandes ; que la SA Sefers relève régulièrement appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) /Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites (...). " ; que selon l'article 8 de cette loi : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. /Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées (...) " ; qu'enfin, l'article 116 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du marché, dispose que : " Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché. Cette demande de paiement, revêtue de l'acceptation du titulaire du marché, est transmise par ce dernier à la personne désignée au marché à cette fin. La personne désignée au marché avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. L'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant (...). " ; que ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de créer à la charge du sous-traitant des obligations contractuelles vis à vis du maître de l'ouvrage auquel il n'est pas lié par contrat ; que, dès lors, si le maître d'ouvrage qui paye directement les travaux exécutés par un sous-traitant peut contrôler le montant de la créance de ce dernier compte tenu des travaux effectivement réalisés et des prix stipulés par le marché, il ne peut pas faire application à son encontre des stipulations contractuelles conclues avec le titulaire du marché relatives aux réserves lors de la réception, aux pénalités ou aux délais d'exécution des travaux ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Sefers a adressé à l'entreprise Pelat le 24 décembre 2008 la facture correspondant au solde de la fourniture et de la pose de rideaux métalliques ; que l'entreprise Pelat n'a pas répondu dans le délai de quinze jours pour indiquer son refus ou son acceptation arguant par la suite du fait qu'elle ne pouvait se prononcer avant la réception des rideaux métalliques ; que cette réception des rideaux métalliques a eu lieu le 12 juin 2009 ; que l'entreprise Pelat n'a toujours pas opposé de refus motivé à la facture de la SA Sefers, pourtant objet d'un rappel par ses soins le 2 juillet 2009 après ladite réception ; que n'ayant pas été payée, la SA Sefers a alors sollicité, le 15 juillet 2009, en application de l'article 116 du code des marchés publics sus rappelé, le paiement direct à la Communauté de communes Cévennes Garrigue de cette facture, avec copie de cette demande à la société Pelat ; que la Communauté de communes Cévennes Garrigue n'a pas donné suite aux trois mises en demeure des 16 septembre, 5 et 28 octobre 2009 de la SA Sefers et a ainsi refusé de payer la somme réclamée par la SA Sefers, pour un montant ramené par elle à la somme de 6 619, 86 euros ; que la Communauté de communes Cévennes Garrigue a fait valoir en première instance, pour justifier ce refus, que des réserves ont été émises à la réception des rideaux et que des dysfonctionnements de ceux-ci sont apparus postérieurement ; que, toutefois, faute pour l'entreprise Pelat d'avoir fait connaître son acceptation ou son refus motivé sur la demande de paiement direct présentée par le sous-traitant, dans un délai de quinze jours à compter du 15 juillet 2009, elle devait être regardée comme ayant accepté tacitement la demande de paiement ; que la SA Sefers, avait ainsi droit au paiement direct de ses prestations et le maître de l'ouvrage, qui n'a pas de rapports contractuels avec son sous-traitant, ne pouvait pas refuser de payer celui-ci en raison de réserves constatées à la réception ou de dysfonctionnements constatés par la suite ; qu'ainsi, la SA Sefers est fondée à soutenir que la somme de 6 619,86 euros lui est due par la Communauté de communes Cévennes Garrigue ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Sefers est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et à demander à ce que la Communauté de communes Cévennes Garrigue soit condamnée à lui verser la somme de 6 619,86 euros dont le chiffrage n'est, en ce qui concerne son montant, pas contesté ; Sur les intérêts :
- Considérant que si la SA Sefers demande l'application de pénalités de retard en application de ses clauses contenues dans ses contrats de droit privé de fourniture, elle ne peut utilement opposer ces clauses concernant le retard de ses clients au maître d'ouvrage public avec lequel elle n'est liée par aucun contrat ; qu'en revanche, elle peut, ainsi qu'elle le fait à titre subsidiaire, demander le versement des intérêts à taux légal à compter de la date de règlement obligatoire de la facture, soit quarante-cinq jours après présentation ; qu'ayant saisi la Communauté de communes Cévennes Garrigue du paiement direct le 15 juillet 2009, la SA Sefers est fondée à obtenir le paiement des intérêts au taux légal de la somme de 6 619,86 euros à compter du 1er octobre 2009 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société Sefers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la Communauté de communes Cévennes Garrigue une somme au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Sefers sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 24 mai 2012 est annulé. Article 2 : La Communauté de communes Cévennes Garrigue est condamnée à verser à la SA Sefers la somme de 6 619,86 euros outre les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 1er octobre
- Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Sefers et à la Communauté de communes Cévennes Garrigue. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président, - M. Gazagnes, président assesseur, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur. Lu en audience publique, le 15 mai
- '' '' '' '' N° 12LY22756 2 39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.