CETATEXT000029003383 J2_L_2014_05_000001222960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003383.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/05/2014, 12LY22960, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY22960 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme COURRET MAURIN Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de Mme D...C...à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour Mme D...C...domiciliée... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000942 en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président du conseil général du Gard a refusé de renouveler son contrat d'insertion ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au département du Gard de réexaminer son dossier et de renouveler son contrat d'insertion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours ; la requête présentée devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; - le refus de renouveler son contrat d'insertion entraîne la perte de l'allocation de revenu de solidarité active ; par conséquent, ce refus constitue un acte ayant un caractère décisoire et non simplement préparatoire ; la décision du 10 septembre 2009 à laquelle se réfère le jugement attaqué n'est qu'une décision interne, sans portée ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise sans débat contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de celles de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; - le refus de renouveler son contrat est fondé sur des textes qui n'étaient pas applicables en juin 2008 et en février 2009, au moment où a été mis en place son projet d'insertion validé par le président du conseil général ; les dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnues ; si le bénéficiaire respecte son contrat d'insertion et que le projet est viable, le renouvellement est nécessairement acquis ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2014, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté pour le département du Gard qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision attaquée de non renouvellement du contrat d'insertion de l'intéressée est distincte de celle qui a mis fin à son allocation concernant le revenu de solidarité active ; les moyens relatifs à la décision de mettre fin au bénéfice du revenu de solidarité active sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée ; - la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - elle est suffisamment motivée ; - aucun débat contradictoire n'est imposé au président du conseil général dans sa décision de refus de valider un contrat d'insertion ; les dispositions des articles 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables en l'espèce ; - la décision attaquée n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; en tout état de cause, les textes applicables étaient ceux en vigueur à la date de la décision de refus d'octroi du revenu de solidarité active ; - le département ne s'est jamais engagé à renouveler le contrat de l'intéressé en cas de réussite à son concours : aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; Vu la décision du 5 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me A...représentant le département du Gard ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.