CETATEXT000029003387 J2_L_2014_05_000001223076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003387.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 12LY23076, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY23076 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC YOUCHENKO M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA03076 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 24 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100971 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du préfet de Vaucluse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision implicite de rejet n'est pas motivée ; que le préfet était tenu de répondre à sa demande de communication des motifs, laquelle n'était pas tardive en l'absence d'indication des voies et délais de recours contentieux ; - que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'en effet, le préfet ne pouvait refuser d'examiner sa demande au motif qu'elle aurait dû être déposée par son employeur et non par lui-même sans l'inviter au préalable à régulariser cette demande conformément au
- de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000 ; - que le refus qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'en effet, le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard des stipulations dudit article 3, a entaché sa décision d'un vice en procédure en ne saisissant pas les services de la main d'oeuvre étrangère afin qu'ils visent sa demande d'autorisation de travail et a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre du travail ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations ; Vu la mise en demeure adressée au préfet de Vaucluse le 8 mars 2011, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2014, fixant la clôture d'instruction au 21 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 et 31 janvier 2014, présentés pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Meillier, conseiller ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant marocain né en 1979, est entré en France le 19 mai 2005, muni d'un visa C valable du 19 mai au 19 août 2005 ; qu'il a ensuite bénéficié d'un récépissé, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11, valable du 16 septembre 2005 au 15 septembre 2006 ; que la SARL Isostyl a déposé à son profit, en novembre 2008, puis à nouveau le 19 mars 2010, une " demande d'autorisation de travail tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" " ; que, par jugement du 24 mai 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur la demande présentée par la SARL Isostyl ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 11 juillet 1978 (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 5 de ladite loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 10 avril 2000 susvisée : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements. / (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé : " L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. / L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande présentée en novembre 2008 puis en mars 2010 par la SARL Isostyl ait fait l'objet d'un accusé de réception comportant les indications exigées par l'article 1er du décret précité du 6 juin 2001 et adressé à M. A...ou même à son employeur ; qu'à cet égard, le préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit d'observations en appel, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit d'ailleurs être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés devant la Cour par M. A... ; que, dès lors, en application de l'article 19 de la loi du 10 avril 2000, le délai de recours contentieux n'a commencé à courir à l'encontre de M. A... qu'au moment de l'introduction, le 22 mars 2011, de sa requête devant le Tribunal administratif de Lyon ; qu'ainsi, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur la demande de la SARL Isostyl n'était pas devenue définitive le 10 décembre 2010, date à laquelle M.A... a sollicité la communication des motifs de cette décision ; que, par suite, contrairement à ce que le préfet de Vaucluse a soutenu en première instance, il était tenu, en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, de communiquer ces motifs à l'intéressé dans un délai d'un mois ; qu'il suit de là qu'en l'absence de communication dans le délai imparti desdits motifs, la décision implicite attaquée doit être regardée comme non motivée et est, par conséquent, illégale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., mais seulement le réexamen de la demande présentée par la SARL Isostyl ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à ce réexamen dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'en revanche, le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être rejeté ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1100971 du 24 mai 2012 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur la " demande d'autorisation de travail tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" " présentée par la SARL Isostyl est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande présentée par la SARL Isostyl dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la SARL Isostyl, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 22 mai
- '' '' '' '' 2 N° 12LY23076 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.