CETATEXT000029003392 J2_L_2014_05_000001223835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003392.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/05/2014, 12LY23835, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY23835 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme COURRET VRIGNAUD M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de Mme B...Ollier à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour Mme B...Ollier domiciliée ... ; Mme Ollier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100441-1103956 en date du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à lui verser une somme de 20 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de résultat qui lui incombait en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents, une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, une somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi du fait de mesures vexatoires et d'entraves à sa carrière, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, intérêts portant capitalisation et la condamnation du centre hospitalier à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à lui verser une somme de 20 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de résultat qui lui incombait en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents, une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, une somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi du fait de mesures vexatoires et d'entraves à sa carrière, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, intérêts portant capitalisation et la condamnation du centre hospitalier à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les témoignages qu'elle produit au dossier établissent le harcèlement moral et la discrimination syndicale qu'elle subit et que le refus de lui accorder un temps partiel à 80 % est seulement dû à ses activités syndicales ; - les problèmes qu'elle a rencontrés ont fait l'objet de signalements qui n'ont pas été pris en compte par le centre hospitalier ce qui constitue une faute de cet établissement au regard de son obligation de protéger la santé et la sécurité de ses employés résultant des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail ; - son état de santé résulte de ses difficultés professionnelles ; - les faits de harcèlement sont caractérisés dès lors que les médecins attestent que ses troubles anxio-dépressifs résultent de son environnement de travail et qu'elle a été soumise à des mesures discriminatoires et vexatoires ; - préalablement aux événements relatés, elle n'avait aucun antécédent dépressif ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2012 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat les autres conclusions de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2013, présenté pour le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze qui conclut au rejet de la requête et à ce que Mme Ollier lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - un premier jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 mai 2011 a rejeté la qualification de harcèlement moral des faits invoqués et l'imputation au service de la maladie de la requérante ; - les changements d'affectation de la requérante étaient liés à des nécessités de service ; elle a été réintégrée à temps plein le 1er décembre 2009 ; il lui a été proposé le 19 août 2010 un poste à 80 % dans son service d'origine conformément à ses demandes ; aucune des pièces versées n'atteste de discriminations ; - les éléments versés au débat n'attestent pas de harcèlement moral, les décisions prises par le centre hospitalier étant fondées sur l'intérêt du service ; la souffrance sur le lieu de travail ne peut caractériser le harcèlement moral ; - aucun lien direct ne peut être établi entre l'état de santé de la requérante et ses conditions de travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- Considérant que Mme Ollier, secrétaire médicale au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, fait appel du jugement du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à lui verser une somme de 20 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de résultat qui lui incombait en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents, une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, une somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi du fait de mesures vexatoires et d'entraves à sa carrière, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, intérêts portant capitalisation et la condamnation du centre hospitalier à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ;
- Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que Mme Ollier employée initialement à temps partiel à 60 %, et par ailleurs représentante du personnel à titre syndical, a sollicité par courrier en date du 28 novembre 2009 de pouvoir travailler à 80 % à compter du 1er novembre 2009 ; que par courrier en date du 3 décembre 2009 reçu le 4 décembre 2009 à son domicile où elle se trouvait en arrêt maladie, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier lui a indiqué que sa réintégration à 80 % serait incompatible avec l'organisation des secrétariats, mais qu'il envisageait de la réintégrer sur un temps plein à partir du 1er janvier 2010, que cette mesure impliquait un calcul sur la prise en compte des heures détenues au titre de son mandat syndical et que la modification de son temps de travail s'effectuerait dans le cadre d'un changement d'affectation qui lui serait communiqué avec la décision relative à son temps de travail ; qu'ayant repris son travail le 7 décembre 2009, elle a ressenti une crise d'angoisse le 8 décembre 2009, à la suite de laquelle elle a été arrêtée le même jour par son médecin traitant pour " syndrome dépressif réactionnel à un problème lié au travail ", et placée par la suite en congés de maladie du 8 décembre 2009 au 9 décembre 2010, puis en disposition d'office pour raison de santé jusqu'au 8 décembre 2011 ; que si Mme Ollier soutient qu'antérieurement à ces événements, elle a fait l'objet de mesures vexatoires et qu'il lui était confié des tâches sans rapport avec ses compétences, une seule attestation d'une personne indiquant avoir constaté, lors d'une visite à une patiente de l'hôpital dont la date n'est pas précisée, que la requérante " rangeait des papiers debout n'ayant pas même pas de place assise pour effectuer cette tâche " ne peut suffire à établir ces allégations ; que d'autres attestations produites ne font qu'évoquer des propos isolés qui auraient été tenus par des responsables du centre hospitalier dénigrant l'activité syndicale de la requérante ; que le refus opposé par le centre hospitalier de ce que Mme Ollier passe à temps partiel pour 80% de son temps de travail ne peut être regardé comme une discrimination, alors même que d'autres secrétaires ont bénéficié de cette mesure, ce refus pouvant être fondé sur des considérations liées à l'intérêt du service ; que, par suite, l'ensemble des éléments de fait produits ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme Ollier n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait méconnu son obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents en raison de faits de harcèlement moral qu'elle aurait subis ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 4121-1 du code du travail ne peut être utilement soulevé par des agents qui ne sont pas soumis aux dispositions de ce code ;
- Considérant, en troisième lieu, que les seuls propos rapportés, à les supposer exacts, ne peuvent établir que la requérante a fait l'objet de discrimination syndicale ; qu'il résulte de l'instruction, que l'administration du centre hospitalier ne s'est pas opposée à l'aménagement du temps de travail de Mme Ollier et a pris en compte son activité syndicale ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet de discrimination en raison de son activité syndicale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Ollier, en l'absence d'illégalité fautive du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Ollier une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de Mme Ollier une somme de 1 000 euros au profit du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Ollier est rejetée. Article 2 : Mme Ollier versera au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...Ollier et au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze. Délibéré après l'audience du 29 avril 2014 à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Clément et MmeA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 mai
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