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12LY23937

CETATEXT000029003396 J2_L_2014_05_000001223937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/33/CETATEXT000029003396.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 12LY23937, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY23937 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOURRACHOT SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SAS Transport Receveur Alain, dont le siège social est situé ZAC du Coudoulet, rue des Pays-Bas à Orange

(84100), représentée par MeB..., ès qualités de mandataire judiciaire ; La SAS Transport Receveur Alain demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902765-0902766 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2002 au 30 novembre 2004, ainsi que des majorations y afférentes ; 2°) de la décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la plupart des pièces ayant motivé la proposition de rectification n'ont pas été soumises au débat oral et contradictoire ; que la procédure d'imposition est, de ce fait, viciée ; que l'administration devait lui communiquer la réponse de l'administration espagnole à la demande d'assistance administrative ; que la méthode de reconstitution consistant à affecter les sommes facturées au prorata des montants déjà répartis entre la société et la société espagnole est viciée dans son principe et excessivement sommaire ; qu'en effet, aucun élément ne permet de démontrer une relation entre les factures en la possession du service et l'activité de la société ; que cette méthode ne repose pas sur des éléments internes à l'entreprise ; que la réalité de l'encaissement des sommes en cause n'étant pas établie, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas exigible ; que la méthode de l'administration, qui était fondée sur les créances acquises, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, était radicalement viciée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'une copie des principaux documents examinés par l'administration, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, a été remise le 8 novembre 2005 au représentant de la société ; que l'ensemble des documents à l'appui desquels les rectifications ont été proposées a été joint à la proposition de rectification ; que le rejet de la comptabilité de la société était justifié ; que la comptabilité de la société n'étant pas probante et les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition incombe au contribuable ; que le service a utilisé les factures pour lesquelles il a pu disposer des annexes pour appliquer le même coefficient de répartition aux autres factures ; que la méthode de reconstitution permet d'apprécier la part des prestations effectuée par l'une et l'autre société, et n'est ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire ; que la comptabilité de la société permet de constater qu'une partie des sommes a été encaissée ; qu'il y a lieu de tenir compte des prestations encaissées à tort par la société espagnole ; que le fait que des sommes soient détournées de l'actif commercial ne peut suffire à leur ôter le caractère de recettes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 4 décembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la SAS Transport Alain Receveur ;
  1. Considérant que la SAS Transport Receveur Alain, qui exerçait une activité de transport routier de marchandises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 et sur la période allant du 1er avril 2001 au 30 novembre 2004 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le vérificateur a constaté, après avoir exercé un droit de communication auprès des autorités judiciaires concernant des documents saisis le 6 mai 2004, sur réquisition du procureur de la République de Carpentras, qu'une confusion était entretenue entre la SAS Transport Receveur Alain et une société espagnole, dénommée Alain Receveur Transportes SL, ayant le même dirigeant et la même activité ; qu'il a considéré que des prestations effectuées par la société française étaient facturées et encaissées par la société espagnole ; que, de ce fait, l'administration a mis à la charge de la SAS Transport Receveur Alain des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, au titre des exercices clos en 2003 et 2004, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période allant du 1er avril 2002 au 30 novembre 2004 ; que MeB..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société, relève appel du jugement du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ; Sur la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours d'une vérification, les pièces comptables saisies, même avant le début de cette vérification, par l'autorité judiciaire et détenues par celle-ci, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; que l'exigence d'un débat oral et contradictoire n'implique pas nécessairement que l'administration communique au contribuable les pièces consultées ou qu'elle l'informe de la possibilité de demander à l'autorité judiciaire de lui donner accès à ces pièces, mais seulement que le contenu desdites pièces soit exposé au contribuable de façon suffisamment précise pour qu'un débat puisse utilement s'engager ; qu'à défaut de débat oral et contradictoire sur les pièces saisies et détenues par l'autorité judiciaire, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ; qu'en revanche, il n'en est pas de même lorsque l'administration consulte des pièces détenues par l'autorité judiciaire, mais ne présentant pas le caractère de pièces comptables ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a fait usage le 25 février 2005 de son droit de communication auprès des autorités judiciaires, en application de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, postérieurement à la notification de l'avis de vérification ; qu'il a alors consulté des pièces comptables de la société contrôlée et des pièces de la société espagnole Alain Receveur Transportes SL ; que, par courrier du 6 octobre 2005 l'administration a invité la société à examiner les documents saisis lors de la perquisition, une copie de douze d'entre eux lui étant alors remise, le 8 novembre 2005 ; que, si la SAS Transport Receveur Alain fait valoir que le service ne lui a pas fourni la copie de l'ensemble des documents qu'elle a ensuite utilisés dans le cadre de la reconstitution de recettes, alors qu'elle n'avait fait aucune demande en ce sens, l'administration n'était pas tenue de communiquer spontanément ces pièces ; que celle-ci soutient sans être contestée que, lors de l'entretien qui s'est tenu le 8 novembre 2005, l'ensemble des éléments recueillis a donné lieu à débat oral et contradictoire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société requérante aurait été privée de la garantie que constitue la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire sur les pièces comptables consultées auprès des autorités judiciaires doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  5. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que, si la SAS Transport Receveur Alain fait valoir que l'administration ne lui a pas transmis la réponse des autorités espagnoles à la demande d'assistance administrative, il résulte de l'instruction d'une part qu'elle n'a formé cette demande qu'après la mise en recouvrement des impositions, d'autre part que l'administration ne s'est pas fondée sur cette réponse pour établir les impositions litigieuses ; que, par suite, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...). " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a écarté la comptabilité de la SAS Transport Receveur Alain comme non probante, en raison d'une confusion entre cette entreprise française et l'entreprise espagnole qu'avait créée son dirigeant, de nombreuses prestations étant effectuées par la société française mais facturées par la société espagnole ; que la requérante ne contestant pas que sa comptabilité comportait de graves irrégularités et les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à la SAS Transport Receveur Alain d'établir le caractère exagéré des impositions ;
  8. Considérant que, pour reconstituer les recettes de la SAS Transport Receveur Alain, le service a procédé au dépouillement des factures de ventes et de leurs annexes de la société Alain Receveur Transportes SL qui avaient été saisies lors de la perquisition du 6 mai 2004, afin de les classer en trois catégories, à savoir les prestations réellement effectuées par celle-ci, celles effectuées par un transporteur affrété par la SAS Transport Receveur Alain et celles effectuées par un autre transporteur ; qu'il a considéré que les recettes afférentes aux prestations facturées par la société espagnole mais effectuées par la SAS Transport Receveur Alain devaient être comptabilisées par elle, et pris en compte les charges correspondantes aux recettes omises, notamment les charges de personnel ; que, s'agissant des factures de la société espagnole qui n'avaient pas été saisies, il a estimé, après avoir en vain sollicité auprès de cette dernière la communication des annexes qui pouvaient lui permettre de classer ces factures dans l'une des catégories définies ci-dessus, qu'elles devaient être réparties en appliquant le même coefficient, pour chaque catégorie, que celui défini pour les autres factures ; qu'il a enfin appliqué, pour la période postérieure au 1er avril 2004, pour laquelle il ne disposait pas de factures saisies, le même coefficient de répartition que celui constaté pour l'exercice clos en 2004 ;
  9. Considérant que, pour contester cette méthode, la SAS Transport Receveur Alain, qui ne conteste pas la réalité de la confusion opérée entre elle et la société espagnole, se borne à soutenir que le vérificateur ne pouvait appliquer aux factures de la société espagnole ne comprenant pas d'annexes le même coefficient de répartition que pour les factures qu'il avait dépouillées, ni considérer que le coefficient déterminé pour l'exercice clos en 2004 devait s'appliquer pour la période postérieure au 1er avril 2004 ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des éléments dont disposait l'administration, compte tenu des dissimulations de recettes non contestées de la SAS Transport Receveur Alain, la reconstitution dont il s'agit, qui n'est pas radicalement viciée dans son principe, ne peut être regardée comme sommaire dès lors d'une part que le vérificateur, qui a procédé au dépouillement de plusieurs centaines de factures, s'est fondé sur des données propres à l'activité de la société et d'autre part que la SAS Transport Receveur Alain, qui n'indique pas en quoi la répartition des prestations facturées par la société espagnole aurait été différente s'agissant des factures non dépouillées, ne propose aucune méthode plus précise que celle de l'administration ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : "
  11. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, (...) l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...)
  12. La taxe est exigible : c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. " ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 24 février 2006, que le vérificateur s'est fondé uniquement, pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, sur les factures de la société espagnole, sans prendre en compte la date d'encaissement du prix, date à laquelle la taxe était exigible en application des dispositions précitées ; que, toutefois, compte tenu des éléments en la possession du vérificateur, et alors que la SAS Transport Receveur Alain, à qui incombe la charge de la preuve, ne disposait pas d'une comptabilité probante et ne produit aucun élément qui établirait que toutes les prestations n'auraient pas été payées, ce dernier a pu considérer que la date d'encaissement du prix était concomitante de la date de facturation, sans que la reconstitution de recettes puisse être regardée, pour ce motif, comme radicalement viciée ni excessivement sommaire ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MeB..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Transport Receveur Alain, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de la société ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MeB..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Transport Receveur Alain, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MeB..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Transport Receveur Alain et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 22 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 mai
  14. '' '' '' '' 2 N° 12LY23937 19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements. 19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.

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