CETATEXT000029003421 J2_L_2014_05_000001301118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/34/CETATEXT000029003421.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/05/2014, 13LY01118, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01118 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme COURRET DARVES-BORNOZ PAUL Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003872 en date du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 29 juin 2010 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, et d'autre part, à la condamnation de ce syndicat à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture injustifiée de son contrat ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) de condamner le syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais à lui verser la somme susmentionnée ; 4°) de mettre à la charge dudit syndicat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la remise en cause de ses qualités professionnelles étant intervenue de manière brutale dans un délai très court avant la décision de licenciement et son insuffisance professionnelle n'étant pas établie, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la concomitance entre la réorganisation du pôle " Projet de Territoire/politiques contractuelles " et l'engagement de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet révèle que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; - il a droit à obtenir réparation du préjudice financier qu'il a subi sur la base des rémunérations qu'il aurait pu obtenir jusqu'au 1er février 2012, date d'échéance de son contrat ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 19 juillet 2013; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2013, présenté pour le syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M.B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - M. B...a été mis en garde à de multiples reprises sur ses insuffisances professionnelles, avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; - les carences professionnelles dont l'intéressé a fait preuve et qui sont établies justifiaient son licenciement pour insuffisance professionnelle ; - le recrutement d'un nouvel animateur n'a pas été la raison du licenciement de M. B..., mais la conséquence des insuffisances professionnelles de ce dernier ; ainsi, le détournement de pouvoir n'est pas établi ; - le licenciement de M. B...n'étant entaché d'aucune illégalité, les conclusions indemnitaires seront rejetées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me A...représentant le syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.