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13LY01177

CETATEXT000029003432 J2_L_2014_05_000001301177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/34/CETATEXT000029003432.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13LY01177, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01177 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT AARPI MODENA ADVOCATUS M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2013, présentée pour Mme B... A...épouseC..., domiciliée ... ; Mme A...épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207575 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 juillet 2012 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence, le directeur de cabinet de la préfète de la Loire n'ayant pas reçu délégation pour ce type d'actes ; que le refus de séjour, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivée ; que la procédure est irrégulière faute de saisine de la commission du séjour des étrangers ; que le refus de séjour viole les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégale ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle viole l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en retenant un délai de départ volontaire de trente jours, la préfète de la Loire a méconnu l'étendue de sa compétence ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 20 mars 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de M. Bourrachot, président ;

  1. Considérant que MmeC..., née le 12 décembre 1972 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France le 17 octobre 2009, accompagnée de ses deux fils ; qu'elle a sollicité son admission provisoire au séjour afin de déposer une demande d'asile ; que par décisions en date du 9 septembre 2010, dont la requérante a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Lyon le 5 janvier 2011, le préfet de la Loire lui a refusé l'admission au séjour et a prononcé sa remise aux autorités espagnoles ; que par un premier jugement n° 1100419 du 5 février 2013 le Tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...à fin d'annulation de la décision en date du 9 septembre 2010 ordonnant sa remise aux autorités espagnoles compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu par les dispositions du 3 de l'article 19 pour transférer un demandeur d'asile dans l'Etat membre ayant accepté de le prendre en charge puis a annulé la décision en date du 9 septembre 2010 refusant à Mme C...la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile pour incompétence du préfet de la Loire ; que Mme C... a demandé le 27 février 2012 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que par décisions en date du 23 juillet 2012, dont la requérante a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Lyon le 29 novembre 2012, la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité, ou tout autre pays où elle démontrerait être légalement admissible, comme pays de destination ; que Mme C... relève appel du second jugement n° 1207575 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il résulte des énonciations du jugement n° 1207575 du 5 février 2013 que la demande d'admission au statut de réfugié de l'intéressée a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; Sur la compétence de l'auteur des décisions attaquées :
  2. Considérant que les décisions attaquées ont été signées par MmeD..., sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète, titulaire d'une délégation de signature consentie par arrêté n° 12-09 du 10 février 2012 de la préfète de la Loire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 06 du même jour, l'autorisant à signer, en cas d'absence ou d'empêchement concomitants de la préfète de la Loire et de M. Patrick Ferin, secrétaire général de la préfecture, l'ensemble des actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Loire ; que la requérante n'établit pas que la préfète de la Loire et M. Patrick Ferin n'auraient pas été concomitamment empêchés ; que, par suite, l'argumentation de la requérante tirée de la définition des attributions du cabinet de la préfète de la Loire et des dispositions d'un autre arrêté de délégation n° 12-06 du même jour est inopérante ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté ; Sur le refus de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  4. Considérant que la motivation d'une décision ne dépend pas du bien-fondé ou de la pertinence de ses motifs ;
  5. Considérant que le refus de séjour attaqué vise les dispositions des articles 6-5 et 9 de l'accord franco-algérien et est dès lors suffisamment motivé en droit ; qu'en dépit des erreurs de fait invoquées par la requérante il peut également être regardé comme suffisamment motivé en fait dès lors qu'il comporte une analyse des conditions de séjour de la requérante, une analyse de sa situation personnelle et familiale et relève que l'OFPRA puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ;
  6. Considérant que les erreurs de fait dont se plaint la requérante sur le lieu de résidence de ses demi-frères et soeurs, sur l'irrégularité de l'entrée en France de ses enfants, sur la nature de la décision de remise aux autorités espagnoles et sur les séjours fréquents de son époux en France et l'omission de la préfète de relever son entrée régulière sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu du motif fondant cette décision tiré de ce que ses attaches familiales sont en Algérie ;
  7. Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation susanalysée, ni des erreurs susmentionnées que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C...et aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
  8. Considérant que si la décision attaquée vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, il ne ressort d'aucune autre mention de la décision attaquée que la préfète de la Loire aurait fait application des conditions de délivrance d'un titre de séjour prévu par cet article ; qu'il suit de là que l'erreur de visa ainsi commise ne révèle aucune erreur de droit et reste sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  12. Considérant que si la requérante fait valoir des attaches en France, où résident ses six demi-frères et soeurs de nationalité française et sa mère, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge de trente-sept ans et qu'elle n'y résidait que depuis deux ans et neuf mois à la date de la décision en litige ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie où se trouvent en particulier son mari et son père ; qu'ainsi, la préfète de la Loire, par la décision attaquée, n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu' aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  14. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que Mme C...ne remplissant pas les conditions du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la préfète de la Loire n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre une décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur ce fondement ;
  15. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l 'enfant doit être une considération primordiale " ;
  16. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  17. Considérant que la requérante soutient qu'une décision précédente en date du 9 septembre 2010 par laquelle la préfète de la Loire a refusé son admission provisoire au séjour mentionnait le fait que ses deux filles étaient entrées régulièrement en France à l'occasion d'une procédure de regroupement familial alors que la décision attaquée, en date du 23 juillet 2012, mentionne leur entrée en France hors toute procédure de regroupement familial ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que lors de leur arrivée en France, en avril 2008, les filles de la requérante avaient été volontairement confiées à leur grand-mère résidant en France, par jugement de kafala du 4 mai 2005 ; que cette mesure a été annulée par un jugement en date du 18 novembre 2010 ; que les conditions d'entrée initiale de ses deux filles, dont la situation juridique et en particulier les liens avec leur mère ont été modifiés entre les deux décisions, sont donc sans incidence sur l'examen de la situation de la requérante et de sa famille à la date du 23 juillet 2012 et, qu'ainsi, une telle erreur de fait dans la deuxième décision, qui au demeurant n'est pas démontrée par la requérante, serait en tout état de cause sans effet sur la légalité de la décision ; que si ses deux filles résidaient en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée et y sont scolarisées, elles ont vécu plus d'un an et demi en France sans leur mère ; que la requérante n'établit ni qu'elle ne puisse retourner en Algérie en compagnie de ses enfants, ni que ceux-ci ne puissent y poursuivre leur scolarité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  18. Considérant que compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C...;
  19. Considérant qu'il résulte des stipulations de son article 51 que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse " aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union " ; que la décision de refus de séjour attaquée n'ayant pas pour objet de mettre en oeuvre le droit de l'Union européenne, la requérante ne peut pas utilement soutenir qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 7 de cette charte ; Sur décision fixant le délai de départ volontaire :
  20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  21. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la directive du 26 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que la décision d'accorder un délai de départ volontaire, dont l'objet même est distinct de celui de la mesure d'éloignement, résulte d'un examen par l'administration de la situation personnelle de l'étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que le législateur a ainsi fait de cette décision une décision autonome de la mesure d'éloignement ; que cette décision distincte constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent que cette décision soit motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 511-1, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français ;
  22. Considérant que la décision refusant d'accorder à Mme C...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte une analyse de sa situation personnelle et familiale ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
  23. Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation susanalysée, ni des pièces du dossier que la préfète aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de la requérante et aurait méconnu l'étendue de ses obligations en ne fixant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  25. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  26. Considérant que la décision attaquée fixant l'Algérie comme pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité algérienne et qu'elle pourra être reconduite d'office dans le pays dont elle la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; qu'en outre la décision mentionne que Mme C... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 mai
  28. '' '' '' '' 2 N° 13LY01177 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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