CETATEXT000029003434 J2_L_2014_05_000001301238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/34/CETATEXT000029003434.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 13LY01238, Inédit au recueil Lebon 2014-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01238 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SMIDA M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2013, présentée pour Mme F...B..., domiciliée ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103486 du 27 février 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2011 du préfet du Rhône lui refusant l'échange de son permis de conduire kosovar contre un permis français ; 2°) d'annuler la décision du 2 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'échange demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, distraite au profit de Me A...sur son affirmation de droit ; Mme B...soutient que le Tribunal administratif a indiqué qu'elle ne saurait se prévaloir de ce que les permis de conduire délivrés par la MINUK au Kosovo doivent être regardés comme délivrés par un Etat au sens des dispositions de l'arrêté du 8 février 1999 ; que le Kosovo est aujourd'hui une République dont l'indépendance a été proclamée en octobre 2008 ; que l'arrêté du 8 février 1999 dispose que tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat est considéré comme valable en France et peut être échangé contre un titre français ; que son permis de conduire doit être regardé comme délivré au nom d'un Etat, au sens des dispositions de cet arrêté ; que le préfet indique qu'il n'existe aucun accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire entre la France et le Kosovo ; que le principe de réciprocité, qui permet des effets juridiques à certaines relations de droit, peut s'appliquer même en l'absence d'accord ratifié entre les pays ; que la règle de réciprocité ne vaut qu'en l'absence de traité en vigueur ; que le juge administratif contrôle la condition de réciprocité et peut interroger le ministère des affaires étrangères, sans être lié par sa réponse ; que les autorités du Kosovo n'ont jamais refusé à un citoyen français l'échange de son permis de conduire français contre un permis kosovar et ont toujours respecté les conventions internationales ; que, de plus, il a été jugé que les permis de conduire délivrés par la MINUK doivent être regardés comme délivrés par un Etat au sens de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'arrêté du 8 février 1999 ; que la réciprocité avec le Kosovo doit être considérée comme remplie ; qu'en tant que ressortissante d'un Etat lié avec la France par un accord de réciprocité sur l'échange de permis de conduire elle est fondée à demander l'échange de son permis de conduire kosovar contre un titre français ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du 6 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que Mme B...n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif, auquel le préfet du Rhône a apporté des observations ; que les permis de conduire délivrés par la MINUK, entre le 27 octobre 2001 et 12 décembre 2007, remplissent les conditions tenant à leur délivrance par un Etat ou au nom d'un nom d'un Etat ; que le permis de conduire de Mme B...ayant été délivré le 25 août 2010, le préfet était tenu de rejeter sa demande ; Vu, en date du 4 février 2014, l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 6 mars 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2014 : - le rapport de M. Wyss, président de chambre ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon a, en application du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2011 par laquelle le préfet du Rhône a confirmé sa décision du 18 mars 2011, lui refusant l'échange de son permis de conduire kosovar contre un permis français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999, en vigueur à la date des décisions attaquées : " 7.
- Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : / 7.1.
- Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; / 7.1.
- Etre en cours de validité (...) " et qu'aux termes de l'article 14 du même arrêté : " Le ministre chargé des transports établit, après consultation du ministre des affaires étrangères, la liste des Etats qui accordent aux ressortissants français les avantages ou privilèges analogues à ceux mentionnés aux articles 4 et 7.1.1 ci-dessus. (...) " ;
- Considérant que Mme B...soutient, sans être contredite, que son permis de conduire a été délivré le 25 août 2010, par la République du Kosovo, soit après l'indépendance de ce pays et qu'ainsi, il a été délivré par un Etat au sens des dispositions précitées de l'article
- de l'arrêté du 8 février 1999 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 18 mars 2011, le préfet du Rhône a rejeté la demande d'échange de MmeB..., au motif que, s'agissant des titres de conduite kosovars, contrairement aux dispositions précitées de l'article
- de l'arrêté du 8 février 1999, il n'existerait pas de réciprocité d'échange avec la France ; que, par sa décision du 2 mai 2011, le préfet du Rhône a confirmé ce refus d'échange pour le même motif, en précisant à la requérante, que son permis de conduire n'ayant pas été délivré par la MINUK, l'arrêt du 25 novembre 2010 de la présente Cour, était sans influence sur sa demande ;
- Considérant que, devant le Tribunal administratif, le préfet du Rhône a fait valoir qu'il ne pouvait procéder à l'échange demandé par Mme B...car le Kosovo ne figure pas sur la liste fixant les pays à l'égard desquels la condition de réciprocité prévue à l'article 7 précité de l'arrêté du 8 février 1999, est réputée satisfaite ; que, toutefois, la liste de ces pays, annexée à la circulaire du 22 septembre 2006, prise en application de l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999, n'est pas opposable aux administrés, dès lors qu'elle n'a pas été reproduite dans la version mise en ligne de cette circulaire, dans les conditions résultant de l'article 29 du décret du 30 décembre 2005 et de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 ; qu'en tout état de cause l'absence de mention d'un Etat sur cette liste, ne fait pas obstacle à l'échange d'un permis de conduire, s'il est établi, que l'Etat qui l'a délivré procède effectivement, dans les mêmes conditions, à l'échange des permis de conduire français ;
- Considérant que si le préfet du Rhône a, en première instance, fait valoir que la condition de réciprocité n'était pas satisfaite, ce défaut de réciprocité avec la République du Kosovo ne ressort pas des pièces du dossier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, toutes les conditions posées à l'échange d'un permis de conduire étant remplies, qu'il soit enjoint à l'administration d'échanger le permis de conduire kosovar de Mme B...contre un permis français ; qu'il lui sera imparti à cet effet un délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme B...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; que ses conclusions tendant au versement d'une somme au bénéfice de son avocat, sur son affirmation de droit, doivent être regardées comme présentées par cet avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de Me A..., conseil de MmeB..., sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1103486 du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 février 2013 et les décisions du préfet du Rhône des 18 mars 2011 et 2 mai 2011 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'administration d'échanger le permis de conduire kosovar de Mme F... B...contre un titre de conduite français, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à MeA..., conseil de Mme F...B..., une somme de 1 196 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F...B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - MM. D...et C...E..., présidents assesseur, Lu en audience publique le 15 mai
- '' '' '' '' 2 N° 13LY01238 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.