CETATEXT000029003444 J2_L_2014_05_000001301332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/00/34/CETATEXT000029003444.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13LY01332, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01332 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT SEREE DE ROCH Mme Dominique SAMSON M. LEVY BEN CHETON Vu, I/ sous le n° 13LY01332, la requête, enregistrée par télécopie le 24 mai 2013 au greffe de la Cour et régularisée le 28 mai 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant ...; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000908-1004228 du 28 mars 2013 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A...soutiennent que : - les revenus en provenance de l'étranger ne sont pas soumis aux contributions sociales ; - le service a remis en cause la situation juridique de l'entreprise en considérant qu'il existe en France un établissement stable d'une société de droit anglais et ce, faisant, a retenu un abus de droit sans pour autant avoir permis au contribuable de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; - à titre subsidiaire, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'économie et des finances soutient que : - conformément aux dispositions des articles 1600-OC, 1600-OF bis et 1600-OH du code général des impôts, sont assujetties aux contributions sociales et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dont notamment les revenus de capitaux mobiliers, les personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ; - la société EBW Ltd est détenue à ...domicilié... ; - il résulte de l'instruction et notamment du lieu d'exploitation et de réalisation des prestations, des moyens d'exploitation, des éléments administratifs et comptables ainsi que ceux relatifs à son dirigeant, que la société EBW Ltd dispose en France d'un établissement stable ; - le service n'a pas entendu, même de manière implicite, ni invoquer un éventuel caractère fictif des prestations effectuées par le contribuable au profit d'une société britannique ni écarter un montage fondé sur la constitution de cette société ayant pour seul motif d'éluder l'impôt qu'il aurait normalement supporté eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; - la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant les époux A...à l'administration fiscale ; Vu, II/ sous le n° 13LY01684, la requête, enregistrée par télécopie le 25 juin 2013 au greffe de la Cour et régularisée le 26 juin 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant ...; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003929 du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; M. et Mme A...soutiennent que : - l'administration a imposé la rémunération telle qu'elle est prévue au contrat liant M. A... et l'entreprise sans se soucier de l'encaissement motivé par la rémunération prévue contractuellement ; - la charge de la preuve de l'appréhension par le bénéficiaire de revenus distribués incombe à l'administration ; - l'administration ne pouvait qualifier de revenus d'origine indéterminée les versements ayant pour origine la société EBW Ltd, parfaitement identifiée ; - les revenus en provenance de l'étranger ne sont pas soumis aux contributions sociales ; - le service a remis en cause la situation juridique de l'entreprise en considérant qu'il existe en France un établissement stable d'une société de droit anglais et, ce faisant, a retenu un abus de droit sans pour autant avoir permis au contribuable de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; -la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors que leurs observations n'ont pas été retenues ; - la procédure est entachée d'irrégularité pour absence de débat oral et contradictoire ; - la rémunération de M. A...a fait l'objet d'une double imposition ; - le service a poursuivi l'examen de leur situation fiscale personnelle en violation de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ; - le service vérificateur n'a pas mis en oeuvre la procédure d'assistance administrative internationale ; - les contributions sociales ne sont pas motivées ; - l'abattement de 20 % sur les rémunérations salariales n'est pas justifié ; - la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige portant sur le redressement en matière de la contribution sociale généralisée au titre de l'année 2007 ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas motivées et sont infondées compte-tenu des modalités dans lesquelles s'est déroulé le contrôle fiscal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'économie et des finances soutient que : - la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales a été respectée dès lors que les contribuables ont pu présenter leurs observations alors même qu'elles n'ont pas été retenues ; - le service a respecté le principe d'un débat oral et contradictoire avec les contribuables dès lors que les entrevues entre les époux A...et le vérificateur dans les locaux de l'administration, au cours desquelles les intéressés ont remis divers documents, ont fait l'objet d'un compte-rendu d'entretien remis aux contribuables et une réunion de synthèse a eu lieu le 1er avril 2009 ; - les sommes correspondant à la rémunération de M. A...ont été taxées une seule fois lors de la déclaration des revenus des époux, ces sommes ayant été distraites du montant des crédits en provenance de la société EBW Ltd ; - s'agissant de l'appréhension des sommes distribuées, il ne s'agit pas de l'appréhension de sommes qualifiées de revenus distribués à l'issue d'une vérification de comptabilité mais de sommes figurant sur les comptes bancaires des épouxA..., à savoir des sommes encaissées et appréhendées par les titulaires du compte ; - le moyen tiré de la violation de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales manque en fait dès lors qu'il n'a pas été fait mention d'une activité occulte tant dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A...que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société EBW Ltd ; - le seul examen des mouvements affectant les comptes bancaires suffit à démontrer l'appréhension par les contribuables de sommes en provenance de la société EBW Ltd qui dispose en France d'un établissement stable, sans qu'il ait été nécessaire de mettre en oeuvre la procédure d'assistance administrative ; - les contributions sociales sont motivées, les articles du code général des impôts et les redressements concernés ayant été précisés dans la proposition de redressement ; - les modalités de détermination des bases d'imposition, le mode de calcul des rectifications envisagées et la méthode utilisée pour arrêter les bases d'imposition ont été clairement explicitées ; - l'application des pénalités pour manquement délibéré sont fondées sur l'absence de déclaration des revenus de capitaux mobiliers ; - le service n'a pas procédé à la poursuite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des requérants, les deux procédures ayant été menées de manière parallèle et indépendante ; - la loi de finances pour 2006 a supprimé l'abattement de 20 % sur les rémunérations salariales, celui-ci ayant été intégré au barème de l'impôt ; au demeurant, le service n'a procédé à aucune rectification en matière de salaires ; - lorsque les revenus du patrimoine susceptibles d'être assujettis trouvent leur origine à l'étranger, les contributions et prélèvements sociaux s'appliquent sous réserve des conventions fiscales internationales conclues avec la France ; - il résulte des éléments recueillis au cours du contrôle en ce qui concerne le lieu d'exploitation et de réalisation des prestations, les moyens d'exploitation, les éléments administratifs et comptables, les éléments relatifs au dirigeant ainsi que ceux relatifs à l'exercice d'un cycle commercial que la société EBW Ltd dispose d'un établissement en France au sens du droit interne et de la convention franco-britannique ; - les revenus distribués n'étant pas d'origine étrangère, ils ont été, à juste titre, assujettis aux contributions sociales ; - aucune rectification sur les rémunérations déclarées n'ayant été notifiée, les requérants ne sauraient soulever des moyens relatifs à cette catégorie de revenus ; - les sommes rectifiées en matière de revenus réputés distribués ressortent du total des sommes créditées sur les comptes bancaires et reconnues par M. A...comme provenant de la société EBW Ltd ; - le service n'a entendu, même de manière implicite, ni invoquer un éventuel caractère fictif des prestations réalisées par le contribuable au profit d'une société britannique ni écarter un montage fondé sur la constitution de cette société ayant pour seul motif d'éluder les impôts qu'il aurait normalement supportés eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; - les demandes des époux A...tendant à être déchargés du supplément de contribution sociale sur le revenu du patrimoine, assise sur la perception de revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 111 c du code général des impôts et soumise à l'impôt sur le revenu relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; - l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts est justifiée par le fait que M. et Mme A...ne pouvaient ignorer que les sommes créditées sur leurs comptes bancaires en provenance de la société de M. A...étaient supérieures aux montants déclarés au titre des salaires versées par ladite entreprise ni qu'elles provenaient des clients de celle-ci ; Vu les décisions des 18 juin et 18 juillet 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon rejetant les demandes de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-britannique du 19 juin 1968 en matière d'impôt sur le revenu et sur les gains en capital ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de Mme Samson, président, - et les conclusions de M. Levy-Ben Cheton, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme A...sont dirigées contre deux jugements présentant à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; 2. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2005 à 2007 ; qu'ils ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 et 2007 à raison de sommes qui, considérées par le service comme appréhendées au préjudice de la société EBW Ltd, ayant pour objet la réalisation de travaux publics et dont M. A...était le dirigeant et l'unique associé, ont été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ces impositions ont été assorties de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que M. et Mme A...relèvent appel des jugements des 28 mars et 24 avril 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge desdites impositions et des pénalités correspondantes ; Sur la compétence de la juridiction administrative en matière de contributions sociales : 3. Considérant que si, en vertu du V de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les différends nés de l'assujettissement à la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement relèvent du contentieux de la sécurité sociale, il résulte de l'article 132 de la loi de finances pour 1991 devenu article L. 136-6 III du code de la sécurité sociale et repris à l'article 1600-C du code général des impôts, que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les demandes de M. et Mme A...tendant à être déchargés, au titre des années 2006 et 2007, des contributions sociales sur le revenu du patrimoine, assises sur la perception de revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.